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02/03/2004 | FRANCE | N°01-16906

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 mars 2004, 01-16906


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 septembre 2001) d'avoir rejeté sa demande de prestation compensatoire, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, en constatant que Mme X... ne prétend pas à l'existence d'une disparité entre ses conditions de vie et celles de son mari, du fait de la rupture du mariage, qu'elle ne produit pas de documents probants, que son mari ne produit pas davantage de pièce

s sur ses propres ressources et charges et en décidant qu'il ne peut dès l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 septembre 2001) d'avoir rejeté sa demande de prestation compensatoire, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, en constatant que Mme X... ne prétend pas à l'existence d'une disparité entre ses conditions de vie et celles de son mari, du fait de la rupture du mariage, qu'elle ne produit pas de documents probants, que son mari ne produit pas davantage de pièces sur ses propres ressources et charges et en décidant qu'il ne peut dès lors être statué sur le principe, ni sur le montant d'une prestation compensatoire, sans que les parties aient été invitées par le juge à fournir la déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie, a violé l'article 271, alinéa 2, du Code civil ;

Mais attendu qu'une partie qui s'est abstenue de produire une pièce ou d'en réclamer la production ne peut ériger sa propre carence en grief ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, tel qu'il figure en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés, sans donner de base légale à sa décision au regard des articles 242 et 245 du Code civil et en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, d'abord, qu'en prononçant le divorce aux torts partagés, la cour d'appel a nécessairement estimé que le comportement du mari n'était pas excusé par le comportement de son épouse ;

Et attendu, ensuite, que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits constitutifs d'une cause de divorce au sens de l'article 242 du Code civil ;

qu'il ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-16906
Date de la décision : 02/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (6e chambre), 11 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 mar. 2004, pourvoi n°01-16906


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.16906
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