Vu les articles L.151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,
Vu la demande d'avis formulée le 2 décembre 2003 par arrêt de la cour d'appel de Rennes, reçue le 9 décembre 2003, dans une instance opposant M. X... à Mme Y... ainsi libellée : " Le juge aux affaires familiales peut-il fonder sa décision concernant l'exercice de l'autorité parentale sur l'ensemble des pièces contenues dans le dossier d'assistance éducative au regard de l'article 1187 du nouveau Code de procédure civile, récemment modifié par le décret n° 2002-361 du 15 mars 2002 portant réforme de la procédure d'assistance éducative ? " ;
EST D'AVIS QUE l'article 1187 du nouveau Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2002-361 du 15 mars 2002 ne s'oppose pas à ce que le juge aux affaires familiales fonde sa décision concernant l'exercice de l'autorité parentale sur le dossier d'assistance éducative tel que communiqué par le juge des enfants, sous réserve, d'une part, que les parties à l'instance devant le juge aux affaires familiales figurent parmi celles qui ont qualité pour accéder au dossier d'assistance éducative selon l'article susvisé et, d'autre part, que les pièces du dossier du juge des enfants soient soumises au débat contradictoire.