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01/03/2004 | FRANCE | N°00-40001

France | France, Cour de cassation, Avis, 01 mars 2004, 00-40001


Vu les articles L.151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,

Vu la demande d'avis formulée le 2 décembre 2003 par arrêt de la cour d'appel de Rennes, reçue le 9 décembre 2003, dans une instance opposant M. X... à Mme Y... ainsi libellée : " Le juge aux affaires familiales peut-il fonder sa décision concernant l'exercice de l'autorité parentale sur l'ensemble des pièces contenues dans le dossier d'assistance éducative au regard de l'article 1187 du nouveau Code de procédure civile, récemment modifié par

le décret n° 2002-361 du 15 mars 2002 portant réforme de la procédu...

Vu les articles L.151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,

Vu la demande d'avis formulée le 2 décembre 2003 par arrêt de la cour d'appel de Rennes, reçue le 9 décembre 2003, dans une instance opposant M. X... à Mme Y... ainsi libellée : " Le juge aux affaires familiales peut-il fonder sa décision concernant l'exercice de l'autorité parentale sur l'ensemble des pièces contenues dans le dossier d'assistance éducative au regard de l'article 1187 du nouveau Code de procédure civile, récemment modifié par le décret n° 2002-361 du 15 mars 2002 portant réforme de la procédure d'assistance éducative ? " ;

EST D'AVIS QUE l'article 1187 du nouveau Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2002-361 du 15 mars 2002 ne s'oppose pas à ce que le juge aux affaires familiales fonde sa décision concernant l'exercice de l'autorité parentale sur le dossier d'assistance éducative tel que communiqué par le juge des enfants, sous réserve, d'une part, que les parties à l'instance devant le juge aux affaires familiales figurent parmi celles qui ont qualité pour accéder au dossier d'assistance éducative selon l'article susvisé et, d'autre part, que les pièces du dossier du juge des enfants soient soumises au débat contradictoire.


Synthèse
Formation : Avis
Numéro d'arrêt : 00-40001
Date de la décision : 01/03/2004
Sens de l'arrêt : Avis

Analyses

MINEUR - Assistance éducative - Procédure - Dossier d'assistance éducative - Communication au juge aux affaires familiales - Conditions - Détermination.

AUTORITE PARENTALE - Exercice - Accord des père et mère - Défaut - Saisine du juge aux affaires familiales - Appréciation de l'intérêt de l'enfant - Fondement - Dossier d'assistance éducative - Possibilité - Conditions - Détermination

L'article 1187 du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-361 du 15 mars 2002, ne s'oppose pas à ce que le juge aux affaires familiales fonde sa décision concernant l'exercice de l'autorité parentale sur le dossier d'assistance éducative tel que communiqué par le juge des enfants, sous réserve, d'une part, que les parties à l'instance devant le juge aux affaires familiales figurent parmi celles qui ont qualité pour accéder au dossier d'assistance éducative selon l'article visé, d'autre part, que les pièces du dossier du juge des enfants soient soumises au débat contradictoire.


Références :

Décret 2002-361 du 15 mars 2002
Nouveau Code de procédure civile 1187

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 02 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Avis, 01 mar. 2004, pourvoi n°00-40001, Bull. civ. 2004 AVIS N° 1 p. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 AVIS N° 1 p. 1

Composition du Tribunal
Président : M. Canivet.
Avocat général : M. Mellotée.
Rapporteur ?: Mme Trapéro, assistée de Mlle Pichon, greffier en chef.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:00.40001
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