La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/02/2004 | FRANCE | N°01-11596

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 février 2004, 01-11596


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Bastia, 16 novembre 2000), que sur assignation du Trésor public, M. X... a été mis en liquidation judiciaire immédiate ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire sans période d'observation à son encontre, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte des disposi

tions de l'article 148 de la loi du 25 janvier 1985 que la procédure de liquidation judiciair...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Bastia, 16 novembre 2000), que sur assignation du Trésor public, M. X... a été mis en liquidation judiciaire immédiate ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire sans période d'observation à son encontre, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte des dispositions de l'article 148 de la loi du 25 janvier 1985 que la procédure de liquidation judiciaire est ouverte sans période d'observation à l'égard de toute entreprise mentionnée au premier alinéa, de l'article 2 en état de cessation des paiements, dont l'activité a cessé ou dont le redressement est manifestement impossible ; que l'article 3 de cette loi définit la cessation des paiements comme l'impossibilité pour une entreprise de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; qu'en l'espèce, pour constater la cessation des paiements de l'entreprise de M. X..., la cour d'appel s'est bornée à relever, d'une part l'existence d'un passif exigible, et d'autre part que le débiteur ne produisait aucune justification de la situation comptable, financière ou économique actuelle de son entreprise et, donc, de ce que son actif disponible était de nature à lui permettre de faire face au passif exigible, ni de l'évaluation du stock des marchandises ou de sa bibliothèque, ni de l'imminence de l'indemnisation de son préjudice consécutif à l'incendie, sans pour

autant caractériser l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans fournir la moindre indication sur la consistance de l'actif disponible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 3 et 148 de la loi du 25 janvier 1985 ;

2 / qu'il appartient à celui qui demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire immédiate d'apporter la justification, d'une part de la cessation des paiements, et d'autre part de ce que l'activité du débiteur a cessé ou que son redressement est manifestement impossible ; qu'en l'espèce, pour confirmer la mise en liquidation judiciaire immédiate de l'entreprise de M. X..., la cour d'appel a retenu que celui-ci ne produisait aucune justification de la situation comptable, financière ou économique actuelle de son entreprise et, donc, de ce que son actif disponible était de nature à lui permettre de faire face au passif exigible et qu'il ne démontrait pas ne pas avoir cessé son activité de brocante exercée dans l'immeuble situé 47, boulevard Graziani à Bastia ; qu'en faisant ainsi peser le fardeau de la preuve sur le débiteur alors qu'il appartenait au Trésor public, ayant sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, de prouver la cessation des paiements du débiteur ainsi que la cessation de son activité, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a ainsi violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que le passif exigible s'élevait au jour de la décision à une somme de 449 888 francs, non contestée par le débiteur, l'arrêt retient que ce dernier ne produit aucune justification de la situation comptable, financière ou économique actuelle de son entreprise, qu'il ne démontre pas davantage avoir engagé une procédure en indemnisation de son dommage consécutif à l'incendie survenu dans les locaux où il exerçait son activité de brocante ; que la cour d'appel, qui a fait la recherche demandée par la première branche concernant l'existence d'un actif disponible, a, sans inverser la charge de la preuve, caractérisé l'état de cessation des paiements puis considéré que le redressement de l'entreprise était manifestement impossible, en l'absence de précision sur la valeur actuelle du stock et d'autres biens réalisables ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-11596
Date de la décision : 25/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre civile), 16 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 fév. 2004, pourvoi n°01-11596


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.11596
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award