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25/02/2004 | FRANCE | N°01-11391

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 février 2004, 01-11391


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 2262 du Code civil, 189 bis de l'ancien Code de commerce, devenu l'article L. 110-4 du Code de commerce, 88 de la loi du 13 juillet 1967 et 83 du décret du 22 décembre 1967 ;

Attendu que la prescription commerciale n'est pas applicable à l'obligation pour le cessionnaire de passer l'acte de cession en exécution de la décision d'autorisation du tribunal mais relève de la pre

scription trentenaire découlant de toute décision de justice ;

Attendu, selon ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 2262 du Code civil, 189 bis de l'ancien Code de commerce, devenu l'article L. 110-4 du Code de commerce, 88 de la loi du 13 juillet 1967 et 83 du décret du 22 décembre 1967 ;

Attendu que la prescription commerciale n'est pas applicable à l'obligation pour le cessionnaire de passer l'acte de cession en exécution de la décision d'autorisation du tribunal mais relève de la prescription trentenaire découlant de toute décision de justice ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que par jugement du 22 octobre 1981, M. X... et les sociétés du groupe X... ont été mises en règlement judiciaire, M. Y... étant désigné syndic ; que par jugement du 3 décembre 1981, le tribunal a examiné diverses offres de reprise du portefeuille d'assurances détenu par les débiteurs et a accepté celle de la société IGA proposant la prise en location-gérance du portefeuille pendant trois ans, suivie de son achat ; qu'aucun acte de cession n'a été signé, la société IGA estimant avoir été trompée sur les chiffres de commissions annoncées et sur la consistance du portefeuille ;

que le 9 décembre 1986, le règlement judiciaire a été converti en liquidation des biens ; que saisi par M. Z..., devenu syndic en remplacement de M. Y..., d'un projet d'acte de cession, lui demandant de dire s'il était conforme au jugement du 3 décembre 1981, le juge-commissaire a jugé ce projet conforme par ordonnance du 28 octobre 1993, frappée d'opposition par la société IGA ; que l'opposition a été rejetée par le tribunal, par jugement du 25 janvier 1995 ;

que l'appel de la société GMC Service, venant aux droit de la société IGA, a été déclaré irrecevable puis son pourvoi rejeté ; que par jugement du 7 octobre 1999, le tribunal, saisi par assignation du syndic du 29 avril 1998, a ordonné à la société GMC Service de signer sous quinzaine l'acte de cession visé dans l'ordonnance du juge-commissaire du 28 octobre 1993 et dans le jugement du 25 janvier 1995 et dit, qu'à défaut, son jugement vaudra vente ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'action du syndic comme prescrite, l'arrêt retient que le premier acte par lequel le syndic a manifesté son intention de voir se concrétiser la cession autorisée par le jugement du 3 décembre 1981, est la requête du 23 septembre 1993 tendant à voir dire que le projet de cession respectait les termes de ce jugement et que cet acte est intervenu alors que le délai de prescription de l'article 189 bis du Code de commerce avait expiré ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société GMC service aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Z..., ès qualités, la somme de 1 800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-11391
Date de la décision : 25/02/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre, section C), 30 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 fév. 2004, pourvoi n°01-11391


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.11391
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