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25/02/2004 | FRANCE | N°01-11210

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 février 2004, 01-11210


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° H 01-11.211 et n° F 01-11.210 :

Attendu, selon les arrêts confirmatifs déférés (Grenoble, 22 février 2001, n° 02585 et n° 01953), qu'après mise en liquidation judiciaire de la société Compagnie des bois construction et réalisation, M. X..., gérant, a été mis en redressement judiciaire par jugement du 21 janvier 2000, sur le fondement de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, puis en liquidation judiciaire par j

ugement du 17 mars 2000 ; que la cour d'appel, par les deux arrêts attaqués, a con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° H 01-11.211 et n° F 01-11.210 :

Attendu, selon les arrêts confirmatifs déférés (Grenoble, 22 février 2001, n° 02585 et n° 01953), qu'après mise en liquidation judiciaire de la société Compagnie des bois construction et réalisation, M. X..., gérant, a été mis en redressement judiciaire par jugement du 21 janvier 2000, sur le fondement de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, puis en liquidation judiciaire par jugement du 17 mars 2000 ; que la cour d'appel, par les deux arrêts attaqués, a confirmé les jugements ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches du pourvoi n° H 01-11.211 dirigé contre l'arrêt n° 02585 :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ayant ouvert son redressement judiciaire alors, selon le moyen :

1 / que, d'une part, une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne peut être ouverte à l'égard d'un dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale placée en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, en vertu de l'article 182 6 de la loi du 25 janvier 1985 que si le détournement ou la dissimulation dont il est l'auteur porte sur une partie de l'actif de la personne morale, ou s'il a frauduleusement augmenté le passif de celle-ci ; que la cour d'appel s'est bornée à relever que la cession de contrat n'a pu intervenir faute d'acceptation des maîtres de l'ouvrage, que la réorganisation alléguée entre les deux sociétés n'est pas justifiée, qu'une telle opération ne comportait pas un échange réciproque d'avantages entre les deux sociétés et qu'en tout état de cause le marché a été exécuté par un sous-traitant ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle était tenue de le faire, si le marché du 26 janvier 1998 avait été exécuté par la société Compagnie des bois construction et réalisation, seule circonstance de nature à justifier que le bénéfice afférent à ce marché relève de l'actif de cette société, ou si au contraire le marché avait été exécuté par la société Compagnie des bois architecture et ingénierie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

2 / que, d'autre part, dans ses conclusions signifiées le 21 juillet 2000, M. X... a soutenu "que la Compagnie des bois architecture et ingénierie a réalisé... l'intégralité du marché et en a supporté l'intégralité du coût" ; qu'en ne répondant par aucun motif à ce moyen, qui n'était pas inopérant, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de réponse à conclusions et méconnu les termes de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que le prix du marché de travaux signé par la société Compagnie des bois construction et réalisation et réalisé par un sous traitant , l'entreprise MAD, avait été encaissé, deux jours après la déclaration de cessation des paiements, par une société Compagnie des bois architecture et ingénierie , dirigée par un membre de la famille de M. X..., et retenu que M. X... n'établissait pas la réalité de la cession du marché qu'il invoquait, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche mentionnée à la première branche que ces constatations rendaient inopérantes et qui a répondu aux conclusions prétendument omises, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi n° F 01-11.210 dirigé contre l'arrêt n° 01953 :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement l'ayant mis en liquidation judiciaire alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

qu'en l'espèce, la cassation à intervenir sur l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 22 février 2001 confirmant le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué, confirmant le jugement de liquidation judiciaire du Tribunal de commerce du 17 mars 2000 ;

Mais attendu que le pourvoi contre l'arrêt confirmant l'ouverture du redressement judiciaire étant rejeté, le moyen qui invoque la cassation, par voie de conséquence est sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à MM. Y... et Z..., ès-qualités, la somme globale de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-11210
Date de la décision : 25/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), 22 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 fév. 2004, pourvoi n°01-11210


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.11210
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