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25/02/2004 | FRANCE | N°01-10921

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 février 2004, 01-10921


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

équipement, domiciliée avenue de Larbonne, Centre économique de Mirande, 32300 Miramont-d'Astarac,

6 / de Mme Murielle Stevanoni, demeurant rue Darwin, Centre économique du Garros, 32000 Auch,

7 / de Mme Régine Ducourneau, représentant des salariés de la société Sensemat industrie, demeurant route de Lectoure, 32500 Fleurance,

8 / de Mlle Trojak, représentant du GIE Sensemat et CIE finances, domiciliée avenue de Paris, 32500 Fle

urance,

9 / du Comité d'entreprise de la société Sensemat équipement, dont le siège est ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

équipement, domiciliée avenue de Larbonne, Centre économique de Mirande, 32300 Miramont-d'Astarac,

6 / de Mme Murielle Stevanoni, demeurant rue Darwin, Centre économique du Garros, 32000 Auch,

7 / de Mme Régine Ducourneau, représentant des salariés de la société Sensemat industrie, demeurant route de Lectoure, 32500 Fleurance,

8 / de Mlle Trojak, représentant du GIE Sensemat et CIE finances, domiciliée avenue de Paris, 32500 Fleurance,

9 / du Comité d'entreprise de la société Sensemat équipement, dont le siège est avenue de Larbonne, Centre économique de Mirande, 32300 Miramont-d'Astarac,

10 / du Comité d'entreprise de la société Sensemat outillage, dont le siège est rue Darwin, Centre économique du Garros, 32000 Auch,

11 / du Comité d'entreprise de la société Sensemat industrie, dont le siège est route de Lectoure, 32500 Fleurance,

12 / de la société Cargo, société anonyme, dont le siège est 19, chemin de la Garonne, 31000 Toulouse,

13 / de M. Marc Leray, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession des dix sociétés du Groupe Sensemat, domicilié 20, place JB Durand, 47000 Agen,

14 / de la société Supervox groupe, société anonyme, dont le siège est zone industrielle du Midi, 31190 Auterive,

15 / de la société Groupe Valois, dont le siège est 31, avenue Franklin Roosevelt, 75008 Paris,

16 / de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) Pyrénées-Gascogne, dont le siège est 11, boulevard du Président Kennedy, BP 329, 65003 Tarbes,

défendeurs à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° S 01-11.381 formé par Mme Liliane Vinceneux, ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire des sociétés SA Sensemat groupe, SA Sensemat équipement, SA Sensemat outillage, SA Sensemat industrie, GIE Sensemat et Cie Finances, SCI de Lamothe, SCI Centre économique du Garros, SCI Centre économique de Mirande, SCI Centre économique de la Ruche et SCI Sensemat immobilier, domiciliée 5, rue du Prieuré, 31000 Toulouse,

en cassation du même arrêt rendu au profit :

1 / de la société Sensemat groupe,

2 / de la société Sensemat équipement,

3 / de la société Sensemat outillage,

4 / de la société Sensemat industrie,

5 / du GIE Sensemat et Cie Finances,

6 / de la SCI de Lamothe,

7 / de la SCI Centre économique de Mirande,

8 / de la SCI Centre économique de la Ruche,

9 / de la SCI Sensemat immobilier,

10 / de M. Patrick Collet, pris en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire des sociétés SA Sensemat groupe, SA Sensemat équipement, SA Sensemat outillage, SA Sensemat

industrie, GIE Sensemat et Cie Finances, SCI de Lamothe, SCI Centre économique du Garros, SCI Centre économique de Mirande, SCI Centre économique de la Ruche et SCI Sensemat immobilier,

11 / de la Banque Neuflize Schlumberger Mallet Demachy NSMD,

12 / de Mme Valérie Perez, ès qualités de représentante des salariés de la SA Sensemat groupe,

13 / de Mme Martine Pereitto, ès qualités de représentante des salariés de la SA Sensemat équipement

14 / de Mme Murielle Stevanoni,

15 / de Mme Régine Ducourneau, ès qualités de représentante des salariés de la SA Sensemat industrie,

16 / de Mlle Trojak, ès qualités de représentante des salariés du GIE Sensemat et Cie Finances,

17 / du Comité d'entreprise de la SA Sensemat équipement,

18 / du Comité d'entreprise de la SA Sensemat outillage,

19 / du Comité d'entreprise de la SA Sensemat industrie,

20 / de la SA Cargo,

21 / de M. Marc Leray, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession des sociétés SA Sensemat groupe, SA Sensemat équipement, SA Sensemat outillage, SA Sensemat industrie, GIE Sensemat et Cie Finances, SCI de Lamothe, SCI Centre économique du Garros, SCI Centre économique de Mirande, SCI Centre économique de la Ruche, SCI Sensemat immobilier,

22 / de la SA Supervox groupe,

23 / de la société civile Groupe Valois,

24 / de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Pyrénées Gascogne, ès qualités de contrôleur du redressement judiciaire des sociétés du groupe Sensemat,

25 / de la SCI Centre économique du Garros,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs au pourvoi n° S 01-10.921 invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Donne acte de leur désistement à la société Sensemat industrie, au GIE Sensemat et Cie Finances, ainsi qu'aux SCI de Lamothe, Centre économique du Garros, Centre économique de Mirande, Centre économique de la Ruche et Sensemat immobilier ;

Joint les pourvois n° S 01-10.921 et n° S 01-11.381, qui attaquent le même arrêt ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° S 01-11.381, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 171, 2 , de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 623-1, 2 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que les sociétés du groupe Sensemat ont été mises en redressement judiciaire les 26 août, 20 septembre et 6 octobre 2000, M. X... étant administrateur judiciaire et Mme Y... étant représentante des créanciers ; que la société Supervox groupe a présenté un plan de redressement ; que le tribunal a rejeté ce plan, et adopté le plan de cession présenté par la société Cargo ; que les sociétés débitrices, l'administrateur judiciaire et la représentante des créanciers ont fait appel du jugement ;

Attendu que pour déclarer ces appels irrecevables, l'arrêt retient que le projet rejeté ne constituait pas, en dépit de son intitulé, un plan de continuation contenant des engagements sérieux et efficaces ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir relevé que ce plan était subordonné à l'accord solidaire de douze banques, dont onze avaient donné cet accord avant la date-limite, la douzième ne donnant le sien qu'après cette date, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Cargo aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-10921
Date de la décision : 25/02/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (1re chambre), 19 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 fév. 2004, pourvoi n°01-10921


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.10921
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