AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1413 du Code civil et les articles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-43 et L. 621-46 du Code de commerce ;
Attendu que le créancier personnel de l'un des époux maître de ses biens qui bénéficie d'une hypothèque sur un immeuble commun pour garantir sa créance peut, s'il a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire ouverte à l'égard de l'autre époux, prétendre aux répartitions faites dans cette procédure collective ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Safpa a contracté auprès de la société Cofica des emprunts dont sa gérante, Mme X..., s'est portée caution solidaire ; que Mme X... a été condamnée à rembourser les emprunts à la société Cofica, qui a pris une hypothèque judiciaire sur un immeuble commun aux époux X..., aujourd'hui divorcés ; que M. X... a été mis en liquidation judiciaire le 5 février 1998 ; que la société Cofica a été relevée de la forclusion et a déclaré à cette procédure la créance ayant fait l'objet de l'inscription hypothécaire ; que le juge-commissaire a rejeté la créance ; que l'arrêt ayant confirmé l'ordonnance, Mme X... s'est pourvue en cassation, et que la société Cetelem, venant aux droits de la société Cofica, s'est associée à ce pourvoi ;
Attendu que pour rejeter la créance, l'arrêt retient que la société Cofica ne démontre pas que M. X... soit son débiteur ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le créancier personnel de l'époux maître de ses biens, qui a inscrit une hypothèque sur un bien commun, peut demander son admission au passif de l'époux en liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille quatre.