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25/02/2004 | FRANCE | N°01-01378

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 février 2004, 01-01378


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause, à sa demande, Mme Françoise X..., épouse Y... ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Colmar, 10 octobre 2000), que M. Y... ayant été mis en redressement judiciaire le 13 juin 1994, le juge-commissaire l'a autorisé à poursuivre un contrat de ravitaillement en carburant passé avec la société Union Tank Eckstein (la société Union) ;

qu'à la suite d'impayés postérieurs au jugement d'ouverture, la société Union a dema

ndé la mise en liquidation judiciaire de M. Y..., qui a été prononcée ; que, la société Union...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause, à sa demande, Mme Françoise X..., épouse Y... ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Colmar, 10 octobre 2000), que M. Y... ayant été mis en redressement judiciaire le 13 juin 1994, le juge-commissaire l'a autorisé à poursuivre un contrat de ravitaillement en carburant passé avec la société Union Tank Eckstein (la société Union) ;

qu'à la suite d'impayés postérieurs au jugement d'ouverture, la société Union a demandé la mise en liquidation judiciaire de M. Y..., qui a été prononcée ; que, la société Union ayant mis le liquidateur en demeure de régler sa créance en application de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, le liquidateur a objecté qu'il ne disposait pas des fonds nécessaires, devant régler au préalable la dette contractée envers les salariés super-privilégiés ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que le liquidateur reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Union une somme de 140 490,59 francs, outre les intérêts légaux, alors, selon le moyen :

1 / que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture doivent être payées avant les créances nées antérieurement, à l'exception des créances superprivilégiées de salaires qui l'emportent sur toutes les autres, même postérieures au jugement ; que, dans ses conclusions, le liquidateur soutenait qu'il avait dû, postérieurement au jugement de liquidation, effectuer le paiement d'une somme de 300 001 francs au titre des salaires et indemnités impayés, soit entre le 30 décembre 1994 et le 8 juillet 1996, dont 164 479 francs bénéficiaient du superprivilège des articles L. 143-10 et L. 143-11 du Code de travail ;

qu'en statuant comme elle a fait, sans se prononcer, comme elle y était invitée, sur l'existence de créances superprivilégiées ayant fait obstacle au paiement de celle de la société Union, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994 ;

2 / que, dans ses conclusions, le liquidateur indiquait qu'il avait "dû, postérieurement à la liquidation, effectuer le paiement d'une somme de 300 001 francs au titre des salaires et indemnités impayés entre le 30 décembre 1994 et le 8 juillet 1996, dont 164 479 francs bénéficiaient du superprivilège prévu aux articles L. 143-10 et L. 143-11 du Code du travail" ; qu'en affirmant qu'il ne ressortait pas des explications du liquidateur qu'à la date de la sommation de payer, soit le 8 février 1995, la société Union était en concours avec un autre créancier de l'article 40, la cour d'appel dénature les écritures précitées, en méconnaissance de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu que les créances nées après le jugement d'ouverture devaient être payées à leur échéance ou, en cas de liquidation judiciaire, par priorité sur toutes les autres créances même assorties d'une sûreté ou d'un privilège, et qu'il ne ressortait pas des explications du liquidateur qu'à la date de la sommation, l'Union était en concours avec un autre créancier de l'article 40, la cour d'appel a justifié, sans dénaturation, sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu que le liquidateur fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'il appartient au créancier de prouver que le liquidateur dispose de fonds suffisants pour acquitter la créance postérieure au jugement d'ouverture dont il sollicite le paiement ; qu'en affirmant qu'il n'était pas "démontré qu'à ce jour le liquidateur ne disposait pas des fonds nécessaires pour acquitter la créance de la société Union", la cour d'appel renverse la charge de la preuve en méconnaissance de l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que l'existence et le montant de l'obligation dont se prévalait la société Union n'étant pas contestés, il appartenait au liquidateur, seul détenteur des comptes de la procédure, de prouver qu'il ne pouvait faire face à cette obligation ; que le moyen est dépourvu de tout fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-01378
Date de la décision : 25/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), 10 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 fév. 2004, pourvoi n°01-01378


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.01378
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