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24/02/2004 | FRANCE | N°02-45394

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2004, 02-45394


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 02-45.394, n° J 02-45.395 et n° K 02-45.396 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... et plusieurs salariées de la société Winckelmans (fabrication de carreaux de céramique) ont saisi le conseil de prud'hommes en paiement de rappel de salaires et congés payés afférents ;

Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts attaqués (Douai, 28 juin 2002) de l'avoir condamné à payer aux salariées des sommes à titre

de rappel de salaires et congés payés afférents alors, selon le moyen :

1 / que si l'employeur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 02-45.394, n° J 02-45.395 et n° K 02-45.396 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... et plusieurs salariées de la société Winckelmans (fabrication de carreaux de céramique) ont saisi le conseil de prud'hommes en paiement de rappel de salaires et congés payés afférents ;

Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts attaqués (Douai, 28 juin 2002) de l'avoir condamné à payer aux salariées des sommes à titre de rappel de salaires et congés payés afférents alors, selon le moyen :

1 / que si l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant qu'ils accomplissent le même travail et sont placés dans une situation identique, il peut néanmoins individualiser les rémunérations en fonction du travail accompli et fixer des rémunérations différentes selon la situation des salariés ; de sorte qu'en condamnant la société Winckelmans à payer aux salariées un rappel de salaire sur le fondement du principe "à travail égal, salaire égal", tout en constatant qu'elle avait changé d'emploi et d'atelier, les juges du fond n'ont pas, s'agisant de la période postérieure à ce changement, légalement jutifié leur décision au regard du principe susvisé, ensemble des dispositions des articles L. 121-1 du Code du travail, 1134 et 1135 du Code civil ;

2 / que l'employeur peut individualiser les rémunérations pour tenir compte de la technicité, de la densité, de la pénibilité de certaines tâches et des cadences suivies lorsque des salariés ne sont pas soumis aux mêmes sujétions ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que les salariés avaient vocation à recevoir la même rémunération, tout en constatant que les disparités de rémunération étaient liées aux caractéristiques techniques des presses utilisées et que les affectations étaient décidées selon les nécessités de l'organisation du travail par des permutations dont la fréquence n'était pas contestée, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard du principe "à travail égal, salaire égal", ensemble des dispositions des articles L. 121-1 du Code du travail, 1134 et 1135 du Code civil ;

3 / qu'il résulte de l'article 0 14 des clauses particulières au personnel ouvrier de la convention collective nationale relative aux conditions de travail du personnel des industries céramiques de France du 6 juillet 1989, qu'au-delà de la rémunération mensuelle minimum garantie, le personnel ouvrier se voit verser une rémunération réelle qui peut être variable et résulter d'une formule "à la tâche" et de l'application de "diverses primes" ; de sorte qu'en considérant que la variabilité de la rémunération n'était pas conforme aux dispositions conventionnelles, dès lors que les primes de rendement et de productivité ne seraient pas prévisibles bien que l'affectation d'un coefficient fixe aux machines utilisées rende prévisible les primes liées à leur utilisation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ;

Mais attendu que la cour d'appel qui par une appréciation des preuves a estimé qu'un régime de primes conforme aux textes légaux et conventionnels n'était pas caractérisé, a pu décider que les salariées qui étaient dans une situation identique et avaient la même qualification étaient fondées en leur demande ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Winckelmans aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-45394
Date de la décision : 24/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre sociale), 28 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 fév. 2004, pourvoi n°02-45394


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.45394
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