France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 février 2004, 02-12031
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Type d'affaire : Civile
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 02-12031Numéro NOR : JURITEXT000007478014

Numéro d'affaire : 02-12031
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2004-02-24;02.12031

Texte :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que c'est exactement que la cour d'appel (Dijon, 20 décembre 2001) a retenu que le point de départ du délai de forclusion opposable à M. X..., qui invoquait l'absence d'offre préalable s'agissant du crédit lui ayant été tacitement consenti sous forme de découvert en compte, devait être fixé au jour de la résiliation de la convention; qu'ensuite la banque, n'ayant pas contesté dans ses écritures d'appel la disposition du jugement relative à la restitution des frais et commissions, est désormais irrecevable à critiquer de ce chef l'arrêt confirmatif attaqué ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lyonnaise de banque aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Lyonnaise de banque à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille quatre.
Références :
Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre civile B), 20 décembre 2001Publications :
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 24 février 2004, pourvoi n°02-12031
Composition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour de cassation
Date de la décision : 24/02/2004
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire : Legifrance
