AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que c'est exactement que la cour d'appel (Dijon, 20 décembre 2001) a retenu que le point de départ du délai de forclusion opposable à M. X..., qui invoquait l'absence d'offre préalable s'agissant du crédit lui ayant été tacitement consenti sous forme de découvert en compte, devait être fixé au jour de la résiliation de la convention; qu'ensuite la banque, n'ayant pas contesté dans ses écritures d'appel la disposition du jugement relative à la restitution des frais et commissions, est désormais irrecevable à critiquer de ce chef l'arrêt confirmatif attaqué ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lyonnaise de banque aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Lyonnaise de banque à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille quatre.