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24/02/2004 | FRANCE | N°01-47011

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2004, 01-47011


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et M. Y..., engagés par la société SVN comme agents cynophiles de sécurité respectivement le 8 février 1997 et le 15 mai 1997, ont été licenciés pour motif économique le 6 novembre 1998 en raison de la résiliation par leur employeur le 4 septembre 1998 avec effet au 9 décembre 1998 du marché de gardiennage conclu avec la société Multi transports ; que ce marché a été repris par la société TBS à cette dernière date ;
>Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire annexé, en ce qu'il est dirigé contre la...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et M. Y..., engagés par la société SVN comme agents cynophiles de sécurité respectivement le 8 février 1997 et le 15 mai 1997, ont été licenciés pour motif économique le 6 novembre 1998 en raison de la résiliation par leur employeur le 4 septembre 1998 avec effet au 9 décembre 1998 du marché de gardiennage conclu avec la société Multi transports ; que ce marché a été repris par la société TBS à cette dernière date ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire annexé, en ce qu'il est dirigé contre la condamnation prononcée au bénéfice des salariés :

Attendu que la société SVN fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à MM. X... et Y... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et pris d'une violation de l'article 2.1 de l'accord du 18 octobre 1995 et de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que le manquement éventuel du nouveau titulaire du marché aux obligations que met à sa charge l'accord du 18 octobre 1995, ne peut constituer en lui-même, pour l'entrepreneur sortant, une cause de licenciement ; qu'ayant retenu que la société SVN n'invoquait aucune cause économique de licenciement et que la lettre de licenciement ne faisait état que de la perte du marché à l'exécution duquel les salariés étaient affectés, la cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur était tenu au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire annexé, en ce qu'il est dirigé contre le rejet de la demande formée par la société SVN contre la société TBS :

Vu les articles 2.1 de l'accord du 18 octobre 1995 et 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter la société SVN, condamnée à verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à MM. X... et Y..., de son appel en garantie dirigée contre la société TBS l'arrêt retient que, dans la situation particulière résultant de la résiliation du marché par l'employeur, il appartenait à celui-ci, avant tout licenciement, de rechercher l'identité de l'entreprise entrante auprès du client afin d'assurer la mise en oeuvre des dispositions de l'accord du 18 octobre 1995 visant à préserver l'emploi en cas de changement de prestataire ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, en n'exécutant pas l'obligation que l'article 2.1 de l'accord du 18 octobre 1995 mettait à sa charge, la société TBS n'avait pas empêché la poursuite des contrats de travail et contribué ainsi au préjudice né, pour l'employeur, de la rupture de ces contrats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné la société SVN à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à M. X... et à M. Y..., l'arrêt rendu le 23 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne M. Z..., ès qualités de représentant des créanciers de la société TBS, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SVN ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-47011
Date de la décision : 24/02/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale), 23 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 fév. 2004, pourvoi n°01-47011


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.47011
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