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24/02/2004 | FRANCE | N°01-46792

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2004, 01-46792


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 3 octobre 1995, en qualité de vendeur-démonstrateur par la société Cap Est liée à la société Cora par un contrat dit de promotion des ventes, qu'il a été détaché auprès de la société Cora et affecté au magasin Cora situé à Saint-Dié ; que le 31 août 1998 la société Cora a résilié la convention la liant à la société Cap Est informant cette dernière que dans un délai très proche elle ferait connaître ses intentions concern

ant les deux vendeurs , dont M. X..., visés par la résiliation du contrat ; que le 11 septembr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 3 octobre 1995, en qualité de vendeur-démonstrateur par la société Cap Est liée à la société Cora par un contrat dit de promotion des ventes, qu'il a été détaché auprès de la société Cora et affecté au magasin Cora situé à Saint-Dié ; que le 31 août 1998 la société Cora a résilié la convention la liant à la société Cap Est informant cette dernière que dans un délai très proche elle ferait connaître ses intentions concernant les deux vendeurs , dont M. X..., visés par la résiliation du contrat ; que le 11 septembre 1998, l'employeur informait le salarié de ce que le groupe Cora avait décidé de rompre le contrat de promotion de ventes qui les liait et qu'en application de l'article L. 122-12 du Code du travail son contrat de travail serait transféré au groupe Cora vers lequel il lui convenait de se rapprocher ; que M. X... malgré ses demandes réitérées s'est vu refuser la fourniture de toute prestation de travail, tant par la société Cora que par la société Cap Est à compter du 30 novembre 1998 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Cora fait grief à l'arrêt attaqué ( Nancy, 1er octobre 2001) de l'avoir condamnée à payer au salarié diverses indemnités de préavis de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des dommages- intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires, alors, selon le moyen :

1 / que constitue une entité économique autonome, un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique et poursuivant un objectif propre ; qu'il résulte des propres constatations des juges du fond, que si la société Cap est employait des salariés affectés au service de la société Cora Saint-Dié pour la commercialisation de matériel déterminés, ce service consistait en du prêt de main d'oeuvre sans qu'aucuns équipements, marchandises ou moyens de commercialisation et de promotion ne soient fournis ; qu'en concluant cependant à l'existence au sein de Cap est d'une entité économique autonome qui aurait été reprise par la société Cora sans caractériser l'existence d'un ensemble structuré et autonome de personnes, ni celle d'un ensemble d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique déterminée poursuivant un objectif propre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ;

2 / qu'une entité économique autonome est caractérisée lorsqu'il existe un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique et poursuivant un objectif propre ; qu'en prétendant caractériser l'existence d'une entité économique autonome en relevant que la société Cora ne démontrait pas que la société Cap est fournissait une prestation qu'elle ne pouvait assurer elle-même, ni que la société Cap est aurait fourni des moyens techniques de commercialisation ou de promotion, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ;

3 / qu'il s'agissait en l'espèce de déterminer si la société Cora Saint-Dié pouvait être regardée comme ayant repris une entité économique autonome préexistant au sein de la société Cap Est ; qu'à supposer que l'ensemble des salariés de la société Cap Est, affectés dans l'ensemble des magasins du groupe Cora puisse être regardé comme faisant partie d'une branche d'activité constituant une entité économique autonome, cela n'impliquait pas nécessairement que sa fraction constituée d'une part de l'activité liée au magasin de Saint-Dié constituait à elle seule une entité économique autonome susceptible d'avoir été reprise par la société Cora de Saint-Dié ; qu'en se fondant néanmoins sur des motifs inopérants reposant sur une analyse globale de la situation de l'ensemble des salariés de Cap est au regard du groupe Cora quand il s'agissait de rechercher si la société Cora Saint-Dié, qui se distingue de ce groupe, avait repris une entité économique qui n'aurait été constituée que de deux salariés sans rapport hiérarchique et affectés à son magasin sans moyen d'exploitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ;

4 / que la reprise de l'activité précédemment confiée à un prestataire extérieur ne caractérise pas la reprise d'une entité économique autonome qui suppose le transfert d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique et poursuivant un objectif propre ; qu'en affirmant cependant que par l'effet de la résiliation de la convention intervenue sur initiative de la société Cora une entité économique aurait "ipso facto" été transférée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ;

5 / que l'embauche de certains salariés d'un ancien prestataire de service ne peut caractériser à elle seule la reprise d'une entité économique autonome ; qu'en jugeant cependant qu'à elle seule la volonté déclarée de la société Cora de reprendre un personnel compétent et l'embauche effective de certains salariés de Cap Est constituait l'aveu de la reprise d'une entité économique , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ;

Mais attendu que constitue une entité économique, un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; que lorsque l'entité économique passe sous une direction nouvelle les contrats de travail se poursuivent avec le nouvel employeur par l'effet de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

Et attendu que la cour d'appel a constaté que la société Cap Est, qui assurait la promotion et la vente des produits de la société Cora, avec les moyens fournis par cette dernière, employait à cette fin un personnel qualifié, spécialement affecté à cette activité ; qu'ayant retenu que la même activité s'était poursuivie sous la direction de la société Cora, avec les mêmes moyens et avec la plus grande partie du personnel spécialisé repris par celle-ci, elle a pu décider qu'il y ait eu transfert d'une entité économique autonome et que M. X..., dont l'emploi était attaché à l'entité transférée, était passé au service du repreneur, par l'effet de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Cora Saint-Dié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 30 000 francs pour licenciement dans des conditions abusives ou vexatoires, alors, selon le moyen, que si les conditions vexatoires de la rupture d'un contrat de travail peuvent justifier la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité spécifique, les juges du fond ne peuvent accorder une telle indemnisation sans préciser en quoi le licenciement est intervenu dans des circonstances vexatoires, ni caractériser le préjudice du salarié ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur à verser des dommages-intérêts en conséquence de la prétendue brutalité vexatoire de la rupture sans constater que les conditions de la responsabilité de l'employeur étaient réunies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel qui par motifs adoptés a constaté que M. X... a été privé de son travail sans qu'une procédure de licenciement ait été suivie par l'un ou l'autre de ses employeurs successifs, a fait ressortir que les circonstances ayant entouré son éviction avaient été vexatoires et ainsi justifié sa décision ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 122-12-1 du Code du travail ;

Attendu que pour condamner la société Cora au paiement d'une indemnité de congés payés, la cour d'appel énonce qu'en application de l'article L. 122-12-1 du Code du travail, l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail ayant eu lieu avant l'ouverture de la procédure collective de la société Cap Est, la société Cora est également redevable des congés payés :

Attendu, cependant, que, s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur dans le cadre d'une substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci, le nouvel employeur n'est pas tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher à quelle période correspondaient les congés payés dus au salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la somme de 1028,48 euros (6746, 40 francs) allouée à M. X... à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt rendu le 1er octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cora ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-46792
Date de la décision : 24/02/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (chambre sociale), 01 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 fév. 2004, pourvoi n°01-46792


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.46792
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