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24/02/2004 | FRANCE | N°01-13423

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 février 2004, 01-13423


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., agent général de diverses sociétés du Groupe Azur, a été révoqué de ses fonctions par lettre du 26 avril 1993 avec effet au 31 juillet, pour insuffisance de production ;

qu'estimant que le compte de fin de gestion était erroné et que divers mouvements avaient affecté le compte postérieurement à l'arrêté de compte, la société Assurances mutuelles de France, la société Ceres, la société Litis et la société Azur vie ont assigné M. X.

.. en paiement d'une somme de 74 838,49 francs ; que l'arrêt attaqué a condamné M. X... au...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., agent général de diverses sociétés du Groupe Azur, a été révoqué de ses fonctions par lettre du 26 avril 1993 avec effet au 31 juillet, pour insuffisance de production ;

qu'estimant que le compte de fin de gestion était erroné et que divers mouvements avaient affecté le compte postérieurement à l'arrêté de compte, la société Assurances mutuelles de France, la société Ceres, la société Litis et la société Azur vie ont assigné M. X... en paiement d'une somme de 74 838,49 francs ; que l'arrêt attaqué a condamné M. X... au paiement de la somme demandée et a rejeté sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation des sociétés d'assurances à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel, qui constate que le portefeuille de M. X... était en diminution puisqu'il était passé de 1020 contrats au 31 décembre 1989 à 753 contrats au 31 mars 1993 et que cette baisse avait pour cause une baisse des affaires nouvelles et une augmentation des résiliations, a pu estimer que cette insuffisance de production constituait un motif légitime de révocation du mandat de l'agent général ; qu'abstraction faite du motif critiqué par la seconde branche, la cour d'appel, examinant la contestation élevée par M. X..., retient souverainement qu'il ne pouvait valablement opposer aux causes de baisse de production qui lui étaient reprochées, des considérations générales portant sur la perte de parts de marché du Groupe Azur due à une compétitivité insuffisante et à sa mauvaise gestion ; qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu qu'en énonçant que M. X... ne produisait aucun élément pertinent propre à contredire le décompte du 30 juin 1995, alors qu'il produisait aux débats la copie d'un chèque de 40 152,10 francs en date du 10 septembre 1993 qui démontrait qu'il avait reversé cette somme à M. Y..., représentant local du Groupe Azur, à l'inverse de ce que prétendait l'assureur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE , mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer aux compagnies d'assurances Mutuelles de France, Ceres, Litis et Azur vie la somme de 74 838, 49 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 11 mai 2001, entre les parties par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-13423
Date de la décision : 24/02/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), 11 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 fév. 2004, pourvoi n°01-13423


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.13423
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