AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Centre France (CRCAM Centre France) a consenti à M. Pascal X..., en substitution d'une facilité de caisse provisoire, un prêt à court terme, selon un acte authentique reçu en l'étude de M. Y..., notaire, et à la conclusion duquel est intervenue Mme Z...
A..., veuve X..., mère de l'emprunteur, en qualité de caution solidaire, consécutivement à l'engagement qu'elle avait pris, lors d'une réunion précédente, tenue en présence du notaire et d'un représentant de la banque, d'apporter en garantie son cautionnement, assorti de l'affectation hypothécaire d'une villa lui appartenant ; que, le prêt n'ayant pas été remboursé, la CRCAM Centre France a assigné Mme X... en validité de la saisie-arrêt pratiquée sur le prix de vente de l'immeuble et celle-ci a elle-même appelé M. Y... en garantie des condamnations éventuellement prononcées contre elle ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 12 décembre 2000) a condamné Mme X... à payer les sommes dues au Crédit agricole au titre du prêt et l'a déboutée de sa demande en garantie à l'encontre de M. Y... ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, que Mme X..., qui avait envisagé la mise en vente de sa villa dès la connaissance des difficultés de trésorerie de son fils, dont elle s'était déjà antérieurement portée caution, et qui avait voulu éviter le dépôt de bilan et permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise familiale, ne rapportait pas la preuve d'un vice du consentement, n'avait nullement été mise devant le fait accompli et s'était valablement engagée en apportant sa garantie hypothécaire dont elle connaissait parfaitement la portée et dont la banque, qui avait agi dans l'intérêt de M. Pascal X..., souhaitait légitimement assortir le prêt ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui, sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement apprécié l'intégrité du consentement donné par la caution et fait ressortir l'absence de responsabilité de la banque, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que, dans le contexte de la volonté commune de la mère et du fils de maintenir l'activité de l'entreprise familiale, l'établissement de l'acte authentique de prêt assorti du cautionnement hypothécaire de Mme X..., qui en connaissait parfaitement la portée et avait auparavant manifesté son intention de mettre en vente sa villa, n'avait été que la suite de son engagement antérieur, remis au Crédit agricole et formalisé hors la présence du notaire, et ce dans l'espoir d'éviter que son fils soit contraint à déposer le bilan ; que, nonobstant le motif erroné mais surabondant selon lequel Mme X... pouvait bénéficier des conseils de l'expert-comptable de son fils, la cour d'appel, ayant relevé la détermination consciente et éclairée de celle-ci à s'engager dans l'opération destinée à sauver l'exploitation familiale, et, ainsi fait ressortir la vanité des conseils du notaire quant à l'opportunité et aux conséquences de l'acte qu'il instrumentait, a pu écarter la responsabilité de ce notaire et a légalement justifié sa décision ; que le moyen, inopérant en sa première branche, est mal fondé en ses deux dernières ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... et l'association Ligue européenne de défense des victimes de notaires aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, in solidum, Mme X... et l'association Ligue européenne de défense des victimes de notaires à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France et à M. Y... la somme de 2 000 euros chacun ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille quatre.