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19/02/2004 | FRANCE | N°02-17954

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 février 2004, 02-17954


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 6 juin 1996 et de son désistement du second moyen du pourvoi ;

Sur la recevabilité du pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 12 mai 1999 :

Attendu que l'arrêt du 12 mai 1999 ne comporte aucune disposition revêtue de l'autorité de la chose jugée ;

D'où il suit que le pourvoi, en ce qu'il vise cet arrêt, n'est pas recevable

;

Sur le moyen pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu q...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 6 juin 1996 et de son désistement du second moyen du pourvoi ;

Sur la recevabilité du pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 12 mai 1999 :

Attendu que l'arrêt du 12 mai 1999 ne comporte aucune disposition revêtue de l'autorité de la chose jugée ;

D'où il suit que le pourvoi, en ce qu'il vise cet arrêt, n'est pas recevable ;

Sur le moyen pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que Mlle de La Y..., alors âgée de 18 ans, a été victime en 1989 d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. X..., assuré par la Mutuelle assurances des travailleurs mutualistes (Matmut) ;

qu'un jugement définitif du 10 février 1994 du tribunal de grande instance de Paris, rendu après expertise médicale, a relevé que Mlle de La Y... restait atteinte d'une incapacité permanente partielle de 75% et a liquidé l'ensemble de ses préjudices soumis à recours et personnels, en l'indemnisant notamment au titre de l'assistance d'une tierce personne sous la forme d'une aide ménagère à raison de trois heures par jour cinq jours par semaine et en lui donnant acte de ses réserves quant à un préjudice obstétrical ; qu'ayant donné naissance à un enfant le 7 mars 1995, Mlle de La Y... a obtenu en référé la désignation d'experts médecins avec mission de rechercher si la victime conservait des séquelles en relation avec l'accident à la suite de cet accouchement et de se prononcer sur une éventuelle augmentation des heures d'aide ménagère ; que, sur appel de l'ordonnance de référé, la cour d'appel de Rouen, par arrêt du 6 juin 1996, a confirmé la mission des experts et leur a donné en outre mission d'examiner les besoins de la victime en aide ménagère ou spécialisée en cas d'aggravation de son état séquellaire ; que parallèlement, se fondant sur le rapport initial des experts déposé antérieurement à cet arrêt, le tribunal de grande instance de Rouen, saisi au fond par Mlle de La Y... en juillet 1996, a, par jugement du 4 février 1997, condamné la Matmut à payer à celle-ci des indemnités au titre du complément d'aide ménagère et au titre du préjudice esthétique résultant de la césarienne pratiquée lors de l'accouchement ; que, sur l'appel de la Matmut, la cour d'appel a, par arrêt infirmatif du 12 mai 1999, sursis à statuer sur les demandes dans l'attente de l'exécution de la mission d'expertise complémentaire définie par son arrêt du 6 juin 1996 ; que Mlle de La Y... a mis au monde un second enfant le 20 novembre 2000 ;

Attendu que pour débouter Mme de La Y... devenue épouse X... de ses demandes, l'arrêt énonce qu'il résulte clairement du rapport d'expertise déposé le 12 septembre 2001 que la naissance d'un premier enfant puis d'un second n'a pas contribué à une éventuelle aggravation de l'état séquellaire de Mme X... ; que la naissance de deux enfants issus de sa relation maritale avec M. X... ne constitue pas un préjudice juridiquement réparable ; que le jugement définitif du 10 février 1994 a indemnisé Mme X... des conséquences dommageables de l'accident ; que l'indemnisation complémentaire susceptible d'être allouée à Mme X... est liée à la constatation préalable d'un dommage corporel nouveau en relation de causalité directe et certaine avec les lésions initiales causées par l'accident ; que l'état clinique de Mme X... a été déclaré rigoureusement stable depuis plusieurs années ; qu'il n'a été retenu aucune aggravation de son état séquellaire à la suite de la naissance de ses enfants ; que Mme X... n'est donc pas fondée à solliciter une indemnisation complémentaire à celle qui lui a été allouée par le jugement du 10 février 1994 qui a liquidé son préjudice ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice dont Mme X... demandait réparation était constitué par l'augmentation, en raison de la présence de ses deux enfants, de l'aide ménagère dont l'indemnisation lui avait été précédemment accordée à titre personnel en raison de son handicap, et que ce préjudice économique nouveau, indépendant de l'évolution de l'état séquellaire de la victime, n'avait pas été pris en compte par le jugement, antérieur à la naissance des enfants, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

Déclare le pourvoi irrecevable en ce qu'il vise l'arrêt du 12 mai 1999 ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la mutuelle Matmut aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la mutuelle Matmut ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-17954
Date de la décision : 19/02/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (2e chambre civile) 1996-06-06, 1999-05-12, 2002-06-06


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 fév. 2004, pourvoi n°02-17954


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.17954
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