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18/02/2004 | FRANCE | N°99-20647

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 février 2004, 99-20647


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Ab Associates de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 septembre 1999), que les associés de la SARL Ab Associates réunis le 3 mars 1998 en assemblée générale, après avoir approuvé les comptes faisant apparaître une créance d'un associé, M. X..., pour 240 000 dollars US, ont décidé l'augmentation du capital d'une somme de 1 474 200 francs par création de 14 742 part

s sociales de 100 francs chacune à libérer intégralement par la souscription en espèce...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Ab Associates de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 septembre 1999), que les associés de la SARL Ab Associates réunis le 3 mars 1998 en assemblée générale, après avoir approuvé les comptes faisant apparaître une créance d'un associé, M. X..., pour 240 000 dollars US, ont décidé l'augmentation du capital d'une somme de 1 474 200 francs par création de 14 742 parts sociales de 100 francs chacune à libérer intégralement par la souscription en espèces ou par compensation avec des créances ; que le montant de l'augmentation de capital correspondait à 40 francs près à la créance de M. X... telle que comptabilisée au passif à la date du 4 mars 1998 ; que le jour d'ouverture de la souscription, le 4 mars 1998, M. X... a souscrit la totalité des 14 742 parts émises par compensation avec sa créance sur la société évaluée à 1 474 200 francs ; que la cour d'appel a constaté que M. X... avait valablement souscrit à l'augmentation de capital pour la totalité des parts nouvelles émises, libérées seulement à hauteur de 14 241 parts par voie de compensation avec le montant de sa créance sur la société s'élevant à 1 424 160 francs et dit qu'il lui appartenait de libérer le surplus des parts souscrites ;

Sur le moyen unique pris en ses trois premières branches :

Attendu que M. Y...
Z... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 ) qu'est nulle la souscription de parts par voie de compensation pour un montant supérieur à celui de la créance invoquée en compensation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 61 de la loi du 24 juillet 1966 ;

2 ) que M. X... n'a pas souscrit de parts sociales par apport en numéraire ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 61 de la loi du 24 juillet 1966 ;

3 ) que la cour d'appel constate que l'assemblée générale du 3 mars 1998 avait décidé une augmentation de capital de 1 474 200 francs ; qu'elle ajoute qu'au 31 décembre 1997, le montant de la créance de M. X..., non réévaluée au jour de la souscription, n'était que de 1 424 200 francs ; qu'il résulte de ces chiffres que le montant de l'augmentation de capital avait été fixé pour permettre à M. Y...
A... de souscrire lui-même à l'augmentation de capital par voie de compensation avec sa créance de 50 000 francs sur la société (1 424 200 + 50 000 = 1 474 200 francs) ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que les associés de la société, réunis en assemblée générale, avaient autorisé M. X... à souscrire et à libérer les parts sociales correspondant à l'augmentation de capital de 1 474 200 francs par compensation d'une créance qu'il détenait sur la société évaluée à 1 474 160 francs au 4 mars 1998, a pu statuer comme elle a fait dès lors que le procès-verbal de l'assemblée générale des associés ne mentionnait pas la faculté pour un autre associé de souscrire et que l'erreur de 40 francs constatée sur le bulletin de souscription de M. X..., due à l'évolution du taux de change, ne pouvait en elle-même entraîner la nullité de cette souscription et que celui-ci pouvait se libérer par un versement en numéraires, l'article 61 n'interdisant pas les versements successifs et peu important qu'au 31 décembre 1997 le montant de la créance de M. X..., non réévalué au jour de la souscription, n'ait été que de 1 424 200 francs ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique pris en ses trois dernières branches

Attendu que M. Y...
Z... fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 ) qu'en décidant que la souscription par M. X... à l'augmentation de capital a eu pour effet d'éteindre sa créance sur la société AB Associates, bien que l'assemblée générale extraordinaire de cette société tenue le 15 mai 1998, ait refusé de constater la réalisation de l'augmentation de capital, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble, l'article 60 de la loi du 24 juillet 1966 et l'article 1291 du Code civil ;

2 ) qu'en toute hypothèse la souscription de parts, par voie de compensation notamment, dans le cadre d'une augmentation de capital d'une société à responsabilité limitée, ne prend effet qu'à compter de la décision collective des associés approuvant de manière définitive cette augmentation et la modification corrélative des statuts ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 2, 60 et 61 de la loi du 24 juillet 1966, ensemble, l'article 1291 du Code civil ;

3 ) qu'en tout état de cause, l'augmentation de capital par émission de parts à libérer en numéraire ne se réalise qu'à la date du certificat du dépositaire des fonds ; qu'en l'espèce, le jugement infirmé avait relevé qu'aucun certificat de libération du capital n'a été délivré ;

qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui ne remet pas en cause cette constatation du tribunal et observe au contraire que M. X... doit encore libérer des parts en numéraire, a violé l'article 61 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que M. X... s'est dessaisi de sa créance le 4 mars 1998, lors de la souscription des parts sociales et que la saisie conservatoire pratiquée à la requête du dirigeant n'a pu rendre indisponible cette créance puisqu'elle a été notifiée le 12 juillet 1993, date à laquelle la créance avait cessé d'exister pour avoir servi, par voie de compensation, à libérer à due concurrence les parts souscrites ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait dès lors que contrairement à ce que soutient la cinquième branche du moyen, la décision d'augmentation du capital souscrit par M. X... avait été prise à l'unanimité des associés lors de l'assemblée générale du 3 mars 1998 et qu'il importe peu que l'assemblée générale convoquée le 15 mai 1998 n'ait pas encore eu lieu et n'ait donc pas encore pu constater la réalisation de la souscription à l'augmentation de capital et la libération des parts, cette seconde assemblée générale n'ayant pour objet que de constater la réalisation de l'opération et d'en tirer les conséquences sans que cette constatation formelle soit une condition de validité ou de prise d'effet des souscriptions ;

Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé que la créance de M. X... sur la société était certaine, liquide et exigible au 4 mars 1998, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait dès lors que par voie de compensation, M. X... s'est dessaisi à cette date de sa créance pour souscrire à l'augmentation du capital dans les termes fixés par l'assemblée générale le 3 mars 1998 ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi :

Condamne M. Y...
Z... et la société AB Associates aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y...
Z... à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatre.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e chambre section B), 03 septembre 1999


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 18 fév. 2004, pourvoi n°99-20647

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 18/02/2004
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99-20647
Numéro NOR : JURITEXT000007470749 ?
Numéro d'affaire : 99-20647
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2004-02-18;99.20647 ?
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