AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que, pour les motifs exposés par le moyen tel qu'annexé, il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, 20 mars 2003) d'avoir débouté la société Telem de sa demande d'annulation de la désignation, le 16 décembre 2002, de M. X... en qualité de délégué syndical par le syndicat CGT Ivry-Charenton-Saint-Maurice ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le tribunal d'instance a estimé que la désignation de M. X... n'était pas frauduleuse ; qu'il a, par ce seul motif, justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatre.