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18/02/2004 | FRANCE | N°02-60591

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 02-60591


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
M. Nicolas Z..., demeurant ... et autres défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 2004, où étaient présents : M. Boubli, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Andrich, Slove, conseillers référendaires, M. Foerst, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que par requÃ

ªte du 7 mai 2002, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France Ouest (CEI...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
M. Nicolas Z..., demeurant ... et autres défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 2004, où étaient présents : M. Boubli, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Andrich, Slove, conseillers référendaires, M. Foerst, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que par requête du 7 mai 2002, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France Ouest (CEIFO) a saisi le tribunal d'instance en contestation de la représentativité du syndical Sud Caisses d'Epargne à l'occasion des élections professionnelles devant se dérouler le 23 mai 2002 pour le premier tour ; qu'elle contestait en outre la présence sur la liste des candidats de deux salariés, Mmes X... et Y... ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Versailles, 6 juin 2002) d'avoir déclaré représentatif le syndicat Sud Caisses d'Epargne dans le premier collège à la date du dépôt de la liste et jugé en conséquence que cette liste était régulière, alors, selon le premier moyen :
1/ qu'il appartient au tribunal d'instance, statuant en matière d'élections professionnelles, d'avertir, par l'intermédiaire du greffier, toutes les parties intéressées au litige ; qu'ainsi que l'avait exposé la CEIFO, la reconnaissance de la représentativité de nouveaux syndicats dans l'entreprise peut avoir un effet pervers sur le système en vigueur en conduisant en un affaiblissement encore plus important des organisations syndicales (jugement, p. 6, paragraphe 3) ; que les organisations syndicales déjà présentes dans l'entreprise (CFDT, CFTC, SNE-CGC, CGT, FO et syndicat unifié du Groupe Caisses d'Epargne) étaient ainsi intéressées au litige opposant la CEIFO au syndicat Sud Caisses d'Epargne ; que le jugement attaqué mentionne que ni la CGT, ni le syndicat unifié du groupe Caisse d'Epargne n'ont comparu ; qu'il ne mentionne pas en revanche que ces organisations syndicales ont été averties par le greffe de la date à laquelle l'audience avait été fixée ; qu'en omettant de préciser si, ne comparaissant pas, elles avaient néanmoins été averties dans les conditions prévues par l'article R. 423-3, alinéa 3, du Code du travail, le juge du fond a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;
2/ que le litige, qui portait également sur la régularité des candidatures de Mmes X... et Y..., intéressait également ces dernières ; que cependant, le jugement ne précise pas davantage si celles-ci, non comparantes, avaient été préalablement averties de la date à laquelle l'audience avait été fixée ; qu'à ce titre encore, le juge du fond a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 423-3, alinéa 3, du Code du travail ;
et, selon le second moyen, que la représentativité s'apprécie au sein du syndicat et non en la personne de ses membres ; qu'en vue d'apprécier la représentativité du syndicat Sud Caisses d'Epargne au sein de la CEIFO, le juge du fond a néanmoins considéré que le caractère récent de la création de la section syndicale Sud CEIFO autorisait la prise en compte de l'activité antérieure de ses dirigeants ; qu'en statuant comme il l'a fait, le juge du fond a violé les articles L. 133-2, L. 423-2 et suivants et L. 433-2 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu que la décision du tribunal d'instance saisi avant les élections d'une contestation relative à l'éligibilité ou à la régularité des listes de candidats n'est pas susceptible de pourvoi en cassation, dès lors que cette contestation, qui ressort du contentieux de la régularité de l'élection, peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ;
D'où il suit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatre.


Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Versailles (contentieux des élections professionnelles), 06 juin 2002


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 18 fév. 2004, pourvoi n°02-60591

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 18/02/2004
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02-60591
Numéro NOR : JURITEXT000007474129 ?
Numéro d'affaire : 02-60591
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2004-02-18;02.60591 ?
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