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18/02/2004 | FRANCE | N°02-17470

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 février 2004, 02-17470


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi de MM. X... et Y... contestée par la défense :

Attendu que le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Prieuré soutient que le pourvoi formé par MM. X... et Y... agissant en leur nom personnel est irrecevable, l'arrêt ne leur préjudiciant en rien dès lors qu'ils n'avaient présenté aucune demande à leur profit devant la juridiction d'appel ;

Mais attendu que le syndicat n'ayant soulevé devant la cour d'appel aucune f

in de non-recevoir quant à la recevabilité de l'appel formé par ces deux personnes phy...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi de MM. X... et Y... contestée par la défense :

Attendu que le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Prieuré soutient que le pourvoi formé par MM. X... et Y... agissant en leur nom personnel est irrecevable, l'arrêt ne leur préjudiciant en rien dès lors qu'ils n'avaient présenté aucune demande à leur profit devant la juridiction d'appel ;

Mais attendu que le syndicat n'ayant soulevé devant la cour d'appel aucune fin de non-recevoir quant à la recevabilité de l'appel formé par ces deux personnes physiques, membres de la société civile professionnelle X... et Y..., demandeur initial à l'instance, n'est pas admis à soulever cette irrecevabilité pour la première fois devant la Cour de Cassation ;

D'où il suit que le pourvoi de MM. X... et Y... est recevable ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'assemblée générale des copropriétaires de la Résidence Le Prieuré s'était tenue le 10 décembre 1999, et que, à cette date, la société civile immobilière Sisak (SCI SISAK) était propriétaire de lots dont la société civile professionnelle X... et Y... (la SCI) a fait l'acquisition le 17 décembre 1999, la cour d'appel a retenu à bon droit que l'action de la SCP en annulation d'une décision de l'assemblée générale du 10 décembre 1999 était irrecevable, une telle action revêtant un caractère personnel et la qualité de copropriétaire susceptible de l'exercer s'appréciant à la date de la tenue de cette assemblée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la société Sisak, qui a vendu ses lots le 17 décembre 1999, était encore copropriétaire lors de l'assemblée générale du 10 décembre 1999, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher si cette SCI avait conservé un intérêt légitime au succès de sa prétention, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant qu'elle était parfaitement recevable à attaquer la décision portant sur une majoration des charges de copropriété afférent aux lots dont elle était propriétaire ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal :

Vu les articles 11 et 26 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que sous réserve des dispositions de l'article 12 la répartition des charges ne peut être modifiée qu'à l'unanimité des copropriétaires ; que sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant la modification du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Bourges, 3 juin 2002) que la SCI Sisak a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de la quatrième délibération de l'assemblée générale du 10 décembre 1999 qui a décidé que tous les lots utilisés à des fins professionnelles devraient supporter 15 % des factures EDF-minuteries, EDF-ascenseurs, et charges de nettoyage, en complément de ce qui incombe à chacun des lots conformément au règlement de copropriété ;

Attendu que pour déclarer non fondée l'action de la SCI Sisak en annulation de cette décision, l'arrêt retient que celle-ci était relative à la jouissance, à l'usage, et à l'administration des parties communes, et qu'ayant été votée à la majorité des deux tiers des dix millièmes des membres présents, prévue par l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, elle a été prise à la bonne majorité ;

Qu'en statuant ainsi, en assimilant à une modification du règlement concernant l'usage et l'administration des parties communes une décision de modification par rapport aux stipulations initiales de la répartition de diverses charges générales de copropriété, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit mal fondée la demande de la société Sisak en annulation de la quatrième décision de l'assemblée générale du 10 décembre 1999, l'arrêt rendu le 3 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne, ensemble, la société Logessim, ès qualités et le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Prieuré aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence Leprieuré ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-17470
Date de la décision : 18/02/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Parties communes - Charges - Répartition - Modification - Définition - Modification du règlement concernant l'usage et l'administration des parties communes (non) - Effets - Conditions de vote.

COPROPRIETE - Règlement - Modification - Modification concernant la répartition des charges - Définition - Modification du règlement concernant l'usage et l'administration des parties communes (non) - Effets - Conditions de vote

COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Décision - Vote - Majorité requise - Article 26

COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Décision - Décision de modification du règlement concernant la répartition des charges - Unanimité - Nécessité

Viole les articles 11 et 26 de la loi du 10 juillet 1965 relatifs aux conditions de vote d'une décision prise par une assemblée générale de copropriétaires, la cour d'appel qui assimile une décision de modification de la répartition des charges générales de copropriété à une décision de modification du règlement concernant l'usage et l'administration des parties communes.


Références :

Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 11, art. 26

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 03 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 fév. 2004, pourvoi n°02-17470, Bull. civ. 2004 III N° 31 p. 29
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 III N° 31 p. 29

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: Mme Boulanger.
Avocat(s) : la SCP Boutet, la SCP Roger et Sevaux.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.17470
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