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18/02/2004 | FRANCE | N°02-14754

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 février 2004, 02-14754


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 7 avril 2000), qu'exposant avoir déposé, en commun avec M. X..., le modèle d'une peluche "Titang", dont il était envisagé que le Comité d'organisation des jeux des îles (le COJI) fasse sa mascotte pour l'organisation de manifestations sportives, Mme Y... a agi en contrefaçon, en reprochant au COJI d'avoir finalement retenu à cette fin

un modèle imitant cette création ; que la cour d'appel a déclaré cette action...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 7 avril 2000), qu'exposant avoir déposé, en commun avec M. X..., le modèle d'une peluche "Titang", dont il était envisagé que le Comité d'organisation des jeux des îles (le COJI) fasse sa mascotte pour l'organisation de manifestations sportives, Mme Y... a agi en contrefaçon, en reprochant au COJI d'avoir finalement retenu à cette fin un modèle imitant cette création ; que la cour d'appel a déclaré cette action irrecevable, faute de mise en cause de M. X... ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que les articles L. 113-2 et L. 113-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui figurent au Livre premier dudit Code, "Les droits d'auteur", ne sont pas applicables aux dessins et modèles, objets du Livre V du même Code ; que la cour d'appel les a donc violés en en faisant application à l'action en contrefaçon de modèle engagée par Mme Y... ;

2 / qu'à supposer applicables les disposition du Livre premier du Code de la propriété intellectuelle, il résulte de l'article L. 133-1 que la qualité d'auteur appartient, sauf présomption contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée ; qu'ainsi, en retenant que M. X... était présumé être le co-auteur du modèle Titang, au seul motif que ce modèle avait été déposé au nom de M. X... et de Mme Y..., la cour d'appel a violé lesdits articles ;

3 / que c'est à celui qui invoque la qualité de co-auteur de l'établir ; qu'ainsi, en retenant que Mme Y... n'apportait pas la preuve, par la production du pouvoir que lui avait donné M. X... le 12 mai 1998, que ce dernier n'était pas le co-auteur de la peluche Titang, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que Mme Y... ayant fait valoir devant la cour d'appel, non pas que les dispositions de l'article L. 113-3 du Code de la propriété intellectuelle étaient sans application en la cause, mais que la jurisprudence citée par le COJI à ce propos devait être écartée, dans la seule mesure où M. X... n'était pas co-auteur de l'oeuvre, le moyen est, en sa première branche, contraire à la thèse ainsi soutenue devant les juges du fond ;

Attendu, d'autre part, que Mme Y... ne soutenait pas dans ses dernières conclusions du 2 juillet 1999, seules prises en considération par l'arrêt, que le modèle aurait été divulgué sous son seul nom ;

Et attendu, enfin, qu'ayant constaté que M. X... était déposant du modèle, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a recherché si la présomption de création résultant de ce dépôt était contredite ;

Que le moyen, irrecevable en sa première branche, ne peut être accueilli en sa deuxième branche, et n'est pas fondé en sa troisième branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-14754
Date de la décision : 18/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), 07 avril 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 fév. 2004, pourvoi n°02-14754


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.14754
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