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18/02/2004 | FRANCE | N°02-14305

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 février 2004, 02-14305


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 décembre 2001), que la société Somotex (l'importateur) a importé en France en 1990 et 1991 des vêtements en provenance des Philippines et a bénéficié d'une exonération de droits au vu de certificats d'origine remis par l'exportateur dans le cadre du règlement CEE 693/88 sur les préférences généralisées constituant des aides économiques

en faveur des pays en voie de développement ; qu'au vu d'une enquête effectuée ultér...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 décembre 2001), que la société Somotex (l'importateur) a importé en France en 1990 et 1991 des vêtements en provenance des Philippines et a bénéficié d'une exonération de droits au vu de certificats d'origine remis par l'exportateur dans le cadre du règlement CEE 693/88 sur les préférences généralisées constituant des aides économiques en faveur des pays en voie de développement ; qu'au vu d'une enquête effectuée ultérieurement par la Commission des Communautés européennes retenant que vingt-quatre certificats étaient faux et deux autres inapplicables, l'administration des Douanes a, les 3 février et 3 mars 1995, dressé un procès-verbal d'infraction à l'encontre de l'importateur, puis le 5 mai suivant à l'encontre des sociétés SCCM et SCAC, commissionnaires en douane ayant effectué les opérations de dédouanement ; que celles-ci ont transigé avec l'administration des Douanes selon des accords successifs des 6 et 13 février 1996 et réglé au Trésor public le montant des droits éludés ; que l'assureur des commissionnaires, la société Navigation et transports, aux droits de laquelle est la société Groupama Transport, après avoir indemnisé en totalité les sociétés SCAC et SCCM a vainement demandé le remboursement des versements effectués à l'importateur, puis l'a assigné en paiement ;

Attendu que la société Groupama Transport, assureur, fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de remboursement par l'importateur des droits de douane et taxes éludés réglés à l'administration des Douanes dans le cadre d'une transaction, alors, selon le moyen :

1 / que le commissionnaire en douane agréé qui a réglé les droits de douane et taxes à l'administration des Douanes est en droit d'en obtenir le remboursement de son donneur d'ordre, sauf si ce dernier établit à la charge du commissionnaire une faute dans l'exécution de son mandat ; qu'en l'espèce il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que l'importation de la marchandise avait été faite en exonération de droits au vu de certificats d'origine dits FORM A fournis par l'importateur, que, lors d'un contrôle a posteriori, il est apparu que les certificats en cause étaient des faux, que les services des Douanes ont dressé procès-verbal à l'encontre de l'importateur et des commissionnaires agréés en douane, et que la Commission de conciliation et d'expertise douanière s'est prononcée en faveur de la position prise par le service des Douanes ;

qu'en ne recherchant pas si ces éléments n'établissaient pas l'obligation de payer les droits de douane et taxes réclamés, et faute de relever que l'importateur avait justifié d'éléments de nature à lui permettre de contester sérieusement l'imposition douanière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 381 du Code des douanes, 1999 et 2000 du Code civil ;

2 / qu'il résulte des dispositions du règlement CEE n° 693/88 de la Commission du 4 mars 1988, relative à la définition de la notion de produits originaires pour l'application de préférences tarifaires accordées par la Communauté économique à certains produits de pays en voie de développement, que le bénéfice de préférences généralisées est refusé lorsque l'authenticité des certificats d'origine n'a pu être établie ; qu'en l'espèce, dès lors que la fausseté des certificats d'origine avait été établie (numéros n'apparaissant pas dans les livres d'enregistrement tenus par l'administration des Douanes philippines ; signatures de l'officier des X... falsifiées ; doubles ne figurant pas aux archives) et confirmée par l'enquête complémentaire opérée par les services administratifs des Philippines, la marchandise ne pouvait bénéficier du système de préférence généralisée, nonobstant son origine philippine, ainsi que la Commission de conciliation et d'expertise douanière l'avait retenu ;

qu'ainsi les commissionnaires en douane n'avaient commis aucune faute en réglant dans ces conditions et par voie transactionnelle les droits de douane et taxes, et que la cour d'appel, en rejetant leur demande de remboursement, a violé l'article 381 du Code des douanes, ensemble les dispositions du règlement CEE susvisé ;

Mais attendu que l'arrêt constate qu'informée du projet de transaction en janvier 1996, la société Somotex s'y est immédiatement opposée par un courrier recommandé en réponse du 1er février 1996 particulièrement circonstancié en informant ses commissionnaires de ce qu'elle contestait la position de l'administration des douanes et de ce qu'ils assumaient seuls de ce fait la responsabilité de la transaction envisagée ; qu'il relève que la société Somotex faisait valoir que si les certificats d'origine comportaient des signatures non conformes, les marchandises expédiées par l'exportateur étaient bien d'origine préférentielle ce qu'admettra d'ailleurs l'administration des Philippines lors de son enquête complémentaire ainsi qu'il ressort de l'échange de lettres entre les douanes françaises et celles de Manille ; qu'il retient encore que la société Somotex a produit aux débats différentes décisions judiciaires rendues dans des affaires similaires qui ont admis le bien-fondé de la contestation des importateurs quant à la taxation opérée par les Douanes, notamment au regard de l'illégalité du contrôle communautaire a posteriori des certificats d'origine ; qu'ayant ainsi relevé que l'importateur avait justifié d'éléments de nature à lui permettre de contester sérieusement l'imposition douanière, la cour d'appel a justement décidé que les commissionnaires en douanes avaient commis une faute en transigeant, les privant du droit de demander le remboursement des sommes versées à l'administration ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Groupama Transport aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupama Transport ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-14305
Date de la décision : 18/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre commerciale), 21 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 fév. 2004, pourvoi n°02-14305


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.14305
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