AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Détex, ayant son siège social à Maisons-Alfort, (Détex Maisons-Alfort), immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis 1954, a assigné en concurrence déloyale et atteinte à sa dénomination sociale, la société Détex sise à Luxeuil-les-Bains (Détex Luxeuil), immatriculée sous cette dénomination au registre du commerce et des sociétés depuis 1993 ;
Attendu que dans ses conclusions, la société Détex Maisons-Alfort faisait valoir qu'il y avait eu confusion liée à l'identité des dénominations, lors de l'envoi de courriers et de communications téléphoniques, ce dont elle déduisait l'existence d'un préjudice commercial grave, dans la mesure où une confusion s'opérait dans les commandes des deux sociétés exerçant une activité similaire ;
Attendu qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne la société Détex Luxeuil aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatre.