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18/02/2004 | FRANCE | N°01-11728

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 février 2004, 01-11728


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 259-3 du Code civil, ensemble les articles 57 de la loi du 24 janvier 1984, devenu l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier, 10 du Code civil et 11 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une ordonnance de mise en état, intervenue dans le cadre du litige opposant M. X... à Mme Y... pour la liquidation du régime matrimonial ayant exis

té entre eux avant leur divorce, lui ayant ordonné de communiquer l'identité et ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 259-3 du Code civil, ensemble les articles 57 de la loi du 24 janvier 1984, devenu l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier, 10 du Code civil et 11 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une ordonnance de mise en état, intervenue dans le cadre du litige opposant M. X... à Mme Y... pour la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre eux avant leur divorce, lui ayant ordonné de communiquer l'identité et les coordonnées bancaires de la personne ayant encaissé, sur un compte ouvert dans ses livres, le chèque de 725 000 francs débité, le 16 janvier 1987, du compte-joint ouvert au nom des époux à la Société générale, le Crédit industriel et commercial de Paris (CIC) en a sollicité la rétractation ;

Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d'appel, après avoir observé que la somme de 725 000 francs représentait le principal actif de la communauté, que chacun des époux contestait être l'auteur de son détournement et que le seul moyen de parvenir à la solution du litige était l'identification du bénéficiaire du chèque litigieux, énonce que l'article 259-3 du Code civil, autorisant le juge à faire procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux sans que le secret professionnel puisse être opposé, le Crédit industriel et commercial de Paris, seul à détenir les informations nécessaires, n'est pas fondé à se prévaloir de ce secret pour s'opposer à leur divulgation ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas prétendu que le Crédit industriel et commercial ait été débiteur de M. X... ou de Mme Y... et qu'il ne détenait aucune valeur pour leur compte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu, qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 20 mars 2001 par la cour d'appel d'Amiens ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Rétracte l'ordonnance rendue le 2 décembre 1998 par le Conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Amiens, ayant ordonné au Crédit industriel et commercial de Paris de communiquer à Mme Y..., sous peine d'astreinte, l'identité, l'adresse, les coordonnées et les références bancaires du bénéficiaire du chèque n° 4219275 du 14 janvier 1987, débité le 16 janvier 1987 du compte des époux Michel X... et établi à l'ordre de "Françoise Z..." ;

Dit n'y avoir lieu d'ordonner cette communication ;

Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;

Dit que les dépens de l'incident, exposés devant la cour d'appel d'Amiens, seront joints à ceux de l'instance au fond ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-11728
Date de la décision : 18/02/2004
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Secret professionnel - Etendue - Divorce - Conséquences pécuniaires - Preuve - Production en justice.

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Preuve - Preuves utiles à la fixation des conséquences pécuniaires - Production forcée - Condition

SECRET PROFESSIONNEL - Banque - Etendue - Divorce - Conséquences pécuniaires - Preuve - Production en justice

Viole l'article 259-3 du Code civil, la cour d'appel qui refuse de rétracter l'ordonnance ayant ordonné à une banque la communication de l'identité d'une personne ayant encaissé, sur un compte ouvert dans ses livres, un chèque émis sur le compte-joint, dont deux époux étaient titulaires dans un autre établissement, au motif que la banque n'était pas fondée, en application du texte précité, à se prévaloir du secret professionnel, alors qu'il n'était pas prétendu que celui-ci était débiteur des époux ou qu'elle détenait des valeurs pour leur compte.


Références :

Code civil 259-3, 10
Code monétaire et financier L511-33
Loi 84-46 du 24 janvier 1984 art. 57
Nouveau Code de procédure civile 11

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 20 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 fév. 2004, pourvoi n°01-11728, Bull. civ. 2004 IV N° 33 p. 31
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 IV N° 33 p. 31

Composition du Tribunal
Président : M. Métivet, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Mme Collomp.
Avocat(s) : Me Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.11728
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