AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 259-3 du Code civil, ensemble les articles 57 de la loi du 24 janvier 1984, devenu l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier, 10 du Code civil et 11 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une ordonnance de mise en état, intervenue dans le cadre du litige opposant M. X... à Mme Y... pour la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre eux avant leur divorce, lui ayant ordonné de communiquer l'identité et les coordonnées bancaires de la personne ayant encaissé, sur un compte ouvert dans ses livres, le chèque de 725 000 francs débité, le 16 janvier 1987, du compte-joint ouvert au nom des époux à la Société générale, le Crédit industriel et commercial de Paris (CIC) en a sollicité la rétractation ;
Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d'appel, après avoir observé que la somme de 725 000 francs représentait le principal actif de la communauté, que chacun des époux contestait être l'auteur de son détournement et que le seul moyen de parvenir à la solution du litige était l'identification du bénéficiaire du chèque litigieux, énonce que l'article 259-3 du Code civil, autorisant le juge à faire procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux sans que le secret professionnel puisse être opposé, le Crédit industriel et commercial de Paris, seul à détenir les informations nécessaires, n'est pas fondé à se prévaloir de ce secret pour s'opposer à leur divulgation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas prétendu que le Crédit industriel et commercial ait été débiteur de M. X... ou de Mme Y... et qu'il ne détenait aucune valeur pour leur compte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu, qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 20 mars 2001 par la cour d'appel d'Amiens ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Rétracte l'ordonnance rendue le 2 décembre 1998 par le Conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Amiens, ayant ordonné au Crédit industriel et commercial de Paris de communiquer à Mme Y..., sous peine d'astreinte, l'identité, l'adresse, les coordonnées et les références bancaires du bénéficiaire du chèque n° 4219275 du 14 janvier 1987, débité le 16 janvier 1987 du compte des époux Michel X... et établi à l'ordre de "Françoise Z..." ;
Dit n'y avoir lieu d'ordonner cette communication ;
Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Dit que les dépens de l'incident, exposés devant la cour d'appel d'Amiens, seront joints à ceux de l'instance au fond ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatre.