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17/02/2004 | FRANCE | N°01-17569

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 février 2004, 01-17569


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi principal, pris en la première branche de son premier moyen auquel s'associe la société Gesellschaft zur Verwertung von Leisungsschutzrechten :

Vu l'article 234, dernier alinéa, du Traité instituant la Communauté européenne ;

Attendu que les émissions radiophoniques produites par la société Europe 1 communication (Europe 1), aux droits de qui se trouve la société Lagardère active broadcast (la société Lagardère), se transmettent en Franc

e, depuis ses studios parisiens, par utilisation du satellite Télécom B 2 ; que, selon q...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi principal, pris en la première branche de son premier moyen auquel s'associe la société Gesellschaft zur Verwertung von Leisungsschutzrechten :

Vu l'article 234, dernier alinéa, du Traité instituant la Communauté européenne ;

Attendu que les émissions radiophoniques produites par la société Europe 1 communication (Europe 1), aux droits de qui se trouve la société Lagardère active broadcast (la société Lagardère), se transmettent en France, depuis ses studios parisiens, par utilisation du satellite Télécom B 2 ; que, selon qu'elles sont diffusées en modulation de fréquence ou en grandes ondes, elles empruntent soit des réémetteurs situés sur le sol national, soit un émetteur situé au-delà de la frontière allemande, conformément à une concession accordée par le Land de Sarre à la Compagnie européenne de radiodiffusion et de télévision Europe 1 (CERT), filiale à 99,70 % d'Europe 1, dont elle diffuse exclusivement les programmes ; qu'à la suite d'un accord reconduit jusqu'au 31 décembre 1993 entre Europe 1 et la Société pour la perception de la rémunération équitable (SPRE), la redevance due par la première aux artistes-interprètes et producteurs pour l'usage de phonogrammes publiés à fins de commerce a toujours été diminuée de celle versée par la CERT à la Gesellschaft zur Verwertung von Leisungsschutzrechten (GVL), homologue allemand de la SPRE ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 3 octobre 2001) a jugé qu'à compter du 1er janvier 1994 et par application de l'article L. 214-1 du Code de la propriété intellectuelle, la SPRE était fondée à considérer la société Europe 1 tenue cumulativement de redevances pour l'un et l'autre sites de diffusion, la directive CEE 93/83 du 27 septembre 1993, relative à la coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble, comme les dispositions des articles L. 217-1 et L. 222-2-1 du Code de la propriété intellectuelle qui en sont la transposition opérée par la loi du 27 mars 1997, soumettant les droits concernés au pays d'émission, conduisent nécessairement à accueillir favorablement la demande tendant à l'allocation à la SPRE de l'intégralité des sommes dues au titre de la rémunération équitable des droits voisins en France "tous les éléments du dossier désignant celle-ci, que ce soit en raison d'Europe 1 audience effective, de son audience potentielle ou de sa version linguistique, comme le pays à la législation duquel l'opération est soumise" ; que la désignation d'un seul pays a pour objet, comme l'indique d'ailleurs clairement la directive invoquée, de mettre fin aux disparités entre les législations nationales et d'éviter un cumul, et qu'il convient, en effet, d'observer qu'en faisant droit à la demande en paiement intégral de la SPRE, le tribunal n'a nullement "validé" la règle du cumul des rémunérations légales, mais fait, à juste raison, application pure et simple de la loi française à la situation décrite, laquelle loi est désignée par les textes invoqués comme devant être celle qui doit être appliquée ;

Attendu que la société Lagardère active broadcast et la Gesellschaft zur Verwertung von Leisungsschutzrechten font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la rémunération au profit des artistes-interprètes et producteurs à laquelle ouvrent droit la radiodiffusion de phonogrammes publiés à des fins de commerce, ainsi que la distribution par câble simultanée et intégrale de cette radiodiffusion à des fins de commerce, doit être équitable et unique ;

que la cour d'appel, qui a refusé de déduire du montant des sommes réclamées par la SPRE à la société Europe 1 le montant des redevances versées par la société CERT, filiale de la société Europe 1, à la GVL, homologue allemand de la SPRE, tout en constatant que ces redevances étaient versées à raison de la même utilisation des phonogrammes et en admettant que la désignation d'un seul pays par la directive n° 93/83 avait pour effet d'éviter un cumul, a violé l'article L. 214-1 du Code de la propriété intellectuelle, tel qu'interprété à la lumière de l'article 8,2 , de la directive CEE 92/100 du 19 novembre 1992 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle et de la directive n° 93/83 du 27 septembre 1993, précitée ;

Attendu que le litige soulève, au vu notamment de la décision du Bundesgerichtshof rendue le 7 novembre 2002, des questions d'interprétation des directives précitées qui nécessitent, pour la Cour de Cassation, de saisir la Cour de justice des Communautés européennes ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs des pourvois principal et incident :

RENVOIE devant la Cour de justice des Communautés européennes, siégeant à Luxembourg, pour qu'elle statue sur les questions suivantes :

1 / lorsqu'une société de radiodiffusion émettant depuis le territoire d'un Etat membre utilise, pour étendre la transmission de ses programmes auprès d'une fraction de son auditorat national, un émetteur situé à proximité, sur le territoire d'un autre Etat membre, et dont sa filiale majoritaire est concessionnaire, la loi de ce dernier Etat régit-elle la redevance équitable et unique, prévue par les articles 8,2 , de la directive CEE 92/100 du 19 novembre 1992 et 4 de la directive 93/83 du 27 septembre 1993, due au titre des phonogrammes publiés à fins de commerce et présents dans les programmes retransmis ?

2 / dans l'affirmative, la société émettrice initiale est-elle fondée à déduire les sommes versées par sa filiale de la redevance qui lui est réclamée au titre de la totalité de la réception observée sur le territoire national ?

SURSOIT à statuer jusqu'à décision de la Cour de Justice ;

RESERVE les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-17569
Date de la décision : 17/02/2004
Sens de l'arrêt : Sursis à statuer, renvoi devant la cour de justice des communautés européennes
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (4e chambre civile, section A), 03 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 fév. 2004, pourvoi n°01-17569


Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey, président

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.17569
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