AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 15, 16, 135 et 783 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour écarter des débats de la procédure de divorce des époux X..., les pièces transmises par le mari le 6 mars 2000, l'arrêt attaqué se borne à relever que la clôture était fixée au lendemain 7 mars et qu'il convenait de respecter le principe de la contradiction ; qu'en statuant ainsi, sans préciser les circonstances particulières qui auraient empêché l'épouse de discuter les pièces ainsi communiquées, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'atteinte portée au principe de la contradiction, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne Mme Y..., épouse Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quatre.