AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu que le 29 octobre 1997, Christian X..., représenté par son fils Charly, a vendu à M. Y... un véhicule d'occasion pour le prix de 35 000 francs ; que M. Y... a engagé une action en nullité de la vente pour dol ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 juin 2001) d'avoir prononcé la nullité de la vente pour dol, et condamné in solidum Christian et Charly X... à payer à M. Y... une somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
Attendu, qu'ayant relevé que, lors de la vente, les consorts X... avaient remis à M. Y..., un procès-verbal de contrôle technique, daté du 25 octobre 1997, mentionnant un kilométrage très inférieur à celui que le véhicule avait parcouru en réalité, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner la production du carnet d'entretien alors que celle-ci ne lui avait pas été demandée, a souverainement retenu que les consorts X... avaient sciemment trompé l'acquéreur sur le kilométrage réel de la voiture, élément déterminant du consentement de celui-ci ; qu'elle a ainsi caractérisé l'existence de manoeuvres dolosives et a légalement justifié sa décision, abstraction faite des motifs surabondants dont fait état le moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quatre.