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17/02/2004 | FRANCE | N°01-15223

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 février 2004, 01-15223


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X...
Y... est décédé le 4 novembre 1994, en laissant un document manuscrit, daté mais non signé, rédigé en ces termes : "Je soussigné M. Y...
X... .Fait une donation à Mme Marcelle Z... née A... demeurant au Bourgnon commune de Charbonnières les Varennes, ma maison d'habitation et le mobilier qui s'y trouve ainsi que les bâtiments Grange et écurie et Hangar et la propriété" ; que son frère Michel Y... a assigné Mme B... en nullité de testament

et en rapport des biens ayant appartenu à ses parents et à son frère que celle-ci a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X...
Y... est décédé le 4 novembre 1994, en laissant un document manuscrit, daté mais non signé, rédigé en ces termes : "Je soussigné M. Y...
X... .Fait une donation à Mme Marcelle Z... née A... demeurant au Bourgnon commune de Charbonnières les Varennes, ma maison d'habitation et le mobilier qui s'y trouve ainsi que les bâtiments Grange et écurie et Hangar et la propriété" ; que son frère Michel Y... a assigné Mme B... en nullité de testament et en rapport des biens ayant appartenu à ses parents et à son frère que celle-ci aurait détournés au cours des douze ans de vie commune avec ce dernier ;

Sur le second moyen pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le moyen ne tend, sous couvert de griefs non fondés de dénaturation et de violation de la loi, qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation, l'appréciation de la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain a considéré au vu des éléments versés aux débats que M. Y... ne rapportait pas la preuve que Mme B... ait enlevé du mobilier dépendant de la succession de X...
Y... ou de ses parents, et qui a relevé que postérieurement au procès-verbal d'inventaire, qui comporte la réponse faite par Mme B... concernant la mobilier prétendument manquant aucune réserve ni protestation n'avait été faite ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 970 du Code civil ;

Attendu que le testament olographe n'est point valable, s'il n'est signé de la main du testateur et que la simple mention de ses nom et prénoms dans le contexte des dispositions testamentaires ne peut être assimilée à une signature, dès lors que celle-ci, pour être la marque de l'approbation personnelle et définitive du contenu de l'acte, doit nécessairement être apposé à sa suite ;

Attendu que pour débouter M. Michel Y... de sa demande d'annulation du "testament" invoqué par Mme A... veuve B..., l'arrêt attaqué retient que l'absence de signature est sans incidence sur la validité du document litigieux, dès lors qu'en entête la formule "je soussigné Y...
X..." et les termes employés "fait donation" ne laissent aucun doute sur l'approbation personnelle et définitive du contenu de l'acte par son auteur, le dit acte ne pouvant dès lors s'analyser en un simple projet, que X...
Y... s'est rendu lui-même chez son notaire, le 6 septembre 1994, remettre l'acte daté du 1er septembre 1994, démontrant bien que ses volontés étaient arrêtées, que le notaire lui-même, au terme du rendez-vous, l'a inscrit comme tel au Fichier Central des dispositions des dernières volontés, le 10 janvier 1995 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne peut être suppléé à la signature du testateur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit approprié ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a déclaré valable le testament du 1er septembre 1994, l'arrêt rendu le 19 juin 2001 entre les parties par la cour d'appel de Riom ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que l'acte du 1er septembre 1994 ne constitue pas un testament olographe valable ;

Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;

Condamne Mme veuve B... aux dépens afférents à la présente instance ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-15223
Date de la décision : 17/02/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

TESTAMENT - Testament olographe - Signature - Signature par le testateur - Nécessité.

TESTAMENT - Testament olographe - Signature - Signature postérieure à la rédaction du texte - Nécessité

Un testament olographe n'est pas valable, s'il n'est pas signé de la main du testateur et la simple mention de ses nom et prénoms dans le contexte des dispositions testamentaires ne peut être assimilée à une signature, dès lors que celle-ci, pour être la marque de l'approbation personnelle et définitive du contenu de l'acte, doit nécessairement être apposée à sa suite. Viole l'article 970 du Code civil, une cour d'appel qui retient que l'absence de signature est sans incidence sur la validité d'un testament dès lors que les termes employés et sa remise à un notaire ne laissent aucun doute sur l'approbation personnelle et définitive du contenu de l'acte par son auteur, alors qu'il ne peut être suppléé à la signature du testateur.


Références :

Code civil 970

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 19 juin 2001

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 2003-01-14, Bulletin 2003, I, n° 14, p. 9 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 fév. 2004, pourvoi n°01-15223, Bull. civ. 2004 I N° 55 p. 43
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 I N° 55 p. 43

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey.
Avocat général : M. Cavarroc.
Rapporteur ?: Mme Marais.
Avocat(s) : la SCP de Chaisemartin et Courjon, la SCP Monod et Colin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.15223
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