AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Julien et Jeanne X... sont décédés en laissant pour leur succéder leurs cinq enfants, Jean, Jeannine, Marie-Thérèse, Julienne et Michel ;
Attendu que Mme Jeannine X..., veuve Y..., Mme Marie-Thérèse X... et M. Jean X... font grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 15 mai 2001) de les avoir déboutés de leur demande de créance de salaire différé ;
Attendu qu'après avoir relevé que des attestations de la Mutualité sociale agricole étaient de nature à établir que Mme Jeanine X..., veuve Y..., Mme Marie-Thérèse X... et M. Jean X... n'avaient pas perçu de salaires, la cour d'appel a estimé souverainement, sans aucune contradiction, que ceux-ci ne démontraient pas ne pas avoir été associés aux bénéfices en contrepartie de leur collaboration à l'exploitation familiale, alors qu'ils ne s'expliquaient pas, d'une part, sur les ressources qui leur avaient permis de subsister pendant cette période, d'autre part, sur la provenance des sommes, matériels ou cheptel qui leur avaient permis de s'établir par la suite ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Marie-Thérèse X..., M. Jean X... et Mme Jeannine X..., veuve Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne solidairement Mme Jeanine X... veuve Y..., Mme Marie-Thérèse X... et M. Jean X... à payer à Mme Julienne Z... et M. Michel X... une somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quatre.