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17/02/2004 | FRANCE | N°01-01918

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 février 2004, 01-01918


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'à la suite du décès de son épouse, Barthélémy X... et ses cinq enfants, Barthélémy, Françoise, Jean, Gérard et Michèle, sont devenus copropriétaires indivis d'un bien immobilier ; que, par acte du 16 novembre 1972 réitéré par acte du 21 mai 1974, Barthélémy X... et ses quatre enfants Françoise, Jean, Gérard et Michèle ont vendu ce bien à M. Y... ; que, par acte du 8 juillet 1977, ils ont vendu

les 91/100e de ce bien à la société Le Schumann (la société) que M. Y... s'est substitu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'à la suite du décès de son épouse, Barthélémy X... et ses cinq enfants, Barthélémy, Françoise, Jean, Gérard et Michèle, sont devenus copropriétaires indivis d'un bien immobilier ; que, par acte du 16 novembre 1972 réitéré par acte du 21 mai 1974, Barthélémy X... et ses quatre enfants Françoise, Jean, Gérard et Michèle ont vendu ce bien à M. Y... ; que, par acte du 8 juillet 1977, ils ont vendu les 91/100e de ce bien à la société Le Schumann (la société) que M. Y... s'est substitué, le prix devant être acquitté soit en numéraire, soit par dation en paiement ; que, par acte du 25 janvier 1978, Barthélémy X... a fait donation, par préciput et hors part, à ses quatre enfants Françoise, Jean, Gérard et Michèle "de la créance représentée par sa part dans le prix de vente" ; qu'il est décédé le 10 mars 1978 ; qu'un arrêt du 16 septembre 1982 a dit que les actes de 1972 et 1974 devaient recevoir exécution ; que Barthélémy X... fils est décédé le 4 septembre 1991, en laissant pour lui succéder Mme Z..., son épouse, et Mme A..., sa fille ; que, le 23 avril 1991, la société a opéré une dation en paiement au bénéfice de Mmes Françoise et Michèle X... et de MM. Jean et Gérard X... ; que, le 8 octobre 1993, elle a transigé avec Mmes Z... et A... ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 28 septembre 2000) d'avoir déclaré irrecevable comme tardive au regard de l'article 1077-2, alinéa 2, du Code civil, son action tendant à voir réduire la donation du 25 janvier 1978, chiffrer la récompense devant lui revenir et ordonner la liquidation de la succession de Barthélémy X... fils à cette fin, alors, selon le moyen :

1 / qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de l'appelante, si Barthélémy X... père n'avait pas transmis à chacun de ses descendants un droit indivis et non privatif sur sa quote-part dans la créance détenue sur la société Le Schumann, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1075 du Code civil ;

2 / qu'en affirmant que la donation du 27 janvier 1978 constituait une donation-partage, alors que la nature de la créance sur la société Le Schumann n'était pas déterminée lorsque Barthélémy X... père en a fait la donation de sa quote-part à quatre de ses descendants et qu'en définitive la donation litigieuse ne créait au profit des descendants gratifiés qu'un droit sur un bien dont la nature restait à déterminer et qui restait lui-même à partager, la cour d'appel a violé les articles 1075 et 1076 du Code civil ;

3 / qu'en conférant la qualification de donation-partage à la donation du 27 janvier 1978, alors qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les dations en paiement individuelles effectuées au profit des descendants gratifiés en exécution de la donation litigieuse ne l'ont été que postérieurement au décès du donateur, la cour d'appel a violé l'article 1076 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, qu'après avoir retenu qu'en vertu des actes de 1972 et 1974 qui ont été validés par l'arrêt de 1982 et qui n'ont pas été remis en cause par l'acte de 1977, aux droits indivis de Barthélémy X... et de ses enfants s'était substituée une créance portant sur des droits divis et concurrents à proportion des droits antérieurs, la cour d'appel a exactement décidé que la donation du 25 janvier 1978 présentait les caractères d'une donation-partage, dès lors que Barthélémy X... avait donné et partagé en parts égales entre quatre de ses enfants sa part personnelle divise dans la créance détenue à l'égard de la société ; qu'ayant effectué la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise, elle a légalement justifié sa décision ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a fait une exacte application de l'article 1076 du Code civil, dès lors que la part personnelle divise de Barthélémy X... dans la créance détenue à l'égard de la société constituait un bien présent, seules les modalités de règlement de la créance restant à déterminer et que la donation et le partage ont été réalisés par le même acte, le partage étant intervenu le jour où la part personnelle divise de Barthélémy X... a été distribuée en parts égales entre ses quatre enfants et non pas celui où la créance des consorts X... a été réglée par dations en paiement ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le Schumann aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Schumann ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-01918
Date de la décision : 17/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Cambre civile B), 28 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 fév. 2004, pourvoi n°01-01918


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.01918
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