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12/02/2004 | FRANCE | N°02-16287

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 février 2004, 02-16287


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mars 2002), que la Banque populaire de Lyon (la banque) a fait pratiquer deux saisies-attributions au préjudice de M. X... qui s'était porté caution solidaire avec les époux Y..., Z... et A... des engagements souscrits par la société Star auprès de la banque ; que par jugement du 6 avril 1998, le juge de l'exécution, saisi par les époux X... d'une demande d'annulation des mesures de saisie, a désigné un expert pour "établir le

décompte de la créance notamment en y affectant la somme reçue sur la ven...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mars 2002), que la Banque populaire de Lyon (la banque) a fait pratiquer deux saisies-attributions au préjudice de M. X... qui s'était porté caution solidaire avec les époux Y..., Z... et A... des engagements souscrits par la société Star auprès de la banque ; que par jugement du 6 avril 1998, le juge de l'exécution, saisi par les époux X... d'une demande d'annulation des mesures de saisie, a désigné un expert pour "établir le décompte de la créance notamment en y affectant la somme reçue sur la vente de l'immeuble Y... et les acomptes reçus des Z... et A..." ; qu'après le dépôt du rapport de l'expert, le juge de l'exécution a dit que le précédent jugement était un jugement mixte et qu'il avait autorité de la chose jugée en ce qui concerne le principe d'imputation des paiements reçus par la banque des époux Y... et Z... ; que sur appel de la banque, la cour d'appel a infirmé le jugement et rejeté les contestations ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu, sans le dénaturer, que le dispositif du jugement du 6 avril 1998 qui se borne à demander à l'expert de tenir compte des sommes versées par les autres cautions, ne tranche aucune contestation relative à l'imputation des paiements ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs contestations ;

Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a souverainement décidé que les époux Y... avaient intérêt à payer par priorité les dettes qu'ils étaient seuls à garantir plutôt que celle qu'ils cautionnaient avec d'autres ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la Banque populaire de Lyon la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-16287
Date de la décision : 12/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (8e chambre, section 3), 28 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 fév. 2004, pourvoi n°02-16287


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.16287
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