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12/02/2004 | FRANCE | N°02-15460

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 février 2004, 02-15460


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 2002) et les productions, que M. et Mme X... ont assigné M. et Mme Y..., propriétaires d'un immeuble contigu au leur, pour obtenir l'abatage de plantations, la réalisation de travaux de remise en état d'un mur et le paiement de dommages-intérêts ; que M. et Mme Y..., soutenant que le mur séparant leurs deux propriétés était mitoyen, ont demandé reconventionnellement l'autorisation de rétablir sur celui-ci un panneau e

t la réparation du préjudice résultant d'un écoulement d'eau sur leur abri ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 2002) et les productions, que M. et Mme X... ont assigné M. et Mme Y..., propriétaires d'un immeuble contigu au leur, pour obtenir l'abatage de plantations, la réalisation de travaux de remise en état d'un mur et le paiement de dommages-intérêts ; que M. et Mme Y..., soutenant que le mur séparant leurs deux propriétés était mitoyen, ont demandé reconventionnellement l'autorisation de rétablir sur celui-ci un panneau et la réparation du préjudice résultant d'un écoulement d'eau sur leur abri de jardin ;

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes et accueilli celles de M. et Mme Y..., alors, selon le moyen :

1 / que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'un rapport d'expertise n'est opposable à une partie que si elle a pu faire valoir son point de vue au cours de cette expertise, qu'en jugeant "qu'il ressort clairement du rapport du cabinet AITEC que l'arase supérieure du mur litigieux est constituée d'une tuile faîtière, c'est-à-dire d'une tuile à double pente (...), que le cabinet AITEC relève à raison qu'il s'agit-là d'une marque de mitoyenneté au sens de l'article 654 du Code civil" et que "cet expert (...) a d'ailleurs retrouvé tant sur la feuille cadastrale que sur le plan du géomètre annexé à l'acte d'achat de M. Y... le symbole habituel attaché aux murs mitoyens non seulement sur le mur séparatif entre les jardins respectifs des parties mais aussi sur le mur pignon du pavillon appartenant à M. X...", cependant que M. et Mme X... n'ont été appelés ni représentés lors des opérations menées par l'expert missionné par l'assureur de M. et Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'un rapport d'expertise n'est opposable à une partie que si elle a pu faire valoir son point de vue au cours de cette expertise ; qu'en jugeant que "le lien de causalité entre le chantier à l'abandon de M. et Mme X... et l'état du mur et de la poutraison gorgés d'eau de la remise de M. et Mme Y... résulte suffisamment des constatations du rapport d'expertise déposé par la protection juridique", cependant que M. et Mme X... n'on été ni appelés ni représentés lors des opérations menées par l'expert missionné par l'assureur de M. et Mme Y..., la cour d'appel a violé ensemble les articles 16 du nouveau Code de procédure civile et 1382 du Code civil ;

Mais attendu que tout rapport d'expertise non judiciaire peut valoir à titre de preuve dés lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties ; que, dès lors, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a pu fonder sa décision à partir des constatations et conclusions du rapport d'expertise non judiciaire réalisé en la seule présence de M. et Mme Y... par le cabinet AITEC, qui avait été soumis à la discussion contradictoire des parties ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir déclarés responsables des désordres causés à l'abri de jardin et les avoir condamnés à payer une certaine somme correspondant aux travaux de remise en état, alors, selon le moyen, que les juges du fond sont tenus d'indiquer le fondement juridique des condamnations qu'ils prononcent, que la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation à même d'exercer son contrôle sur le fondement juridique de la condamnation de M. et Mme X... à réparer les désordres causés à l'abri de jardin de M. et Mme Y..., a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que le lien de causalité entre le chantier à l'abandon de M. et Mme X... et l'état du mur et de la poutraison gorgés d'eau de la remise de M. et Mme Y... résultait suffisamment des constatations du rapport d'expertise et que les travaux d'assainissement étaient rendus nécessaires par les manquements de M. et Mme X... dans l'entretien de leur bien, retient qu'il y a lieu de condamner M. et Mme X... à réparer le préjudice, imputable à leur seule négligence, subi par les époux Y... ;

Qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Z... ; les condamne in solidum à payer à M. et Mme Y... la somme globale de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-15460
Date de la décision : 12/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), 26 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 fév. 2004, pourvoi n°02-15460


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.15460
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