AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que Mme X..., propriétaire d'une maison d'habitation mitoyenne de celle des époux Y..., a fait assigner ceux-ci pour obtenir leur condamnation notamment à remettre en état un couloir commun, à procéder à l'enlèvement d'une chaudière, à faire installer un système d'évacuation d'eaux, à remettre en état des chéneaux et à leur payer des dommages-intérêts ; qu'un Tribunal a rejeté ces prétentions ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli partiellement les demandes de Mme X..., alors, selon le moyen, que toute décision, authentifiée par le greffier qui a assisté à son prononcé, doit comporter l'indication du nom de celui-ci ; que l'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel était assistée, lors des débats, de Mme Krolak, greffier, et que le président a signé la minute avec le greffier ; qu'en statuant ainsi , alors que cette seule mention ne permet pas d'identifier le greffier signataire de l'arrêt, la cour d'appel a violé les articles 454, 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt porte l'indication du nom du greffier présent lors des débats et précise qu'il a été prononcé par le président qui l'a signé avec le greffier; que la signature du greffier figure au pied de l'arrêt; qu'il résulte de ces mentions que le greffier présent lors des débats assistait au prononcé de la décision et l'a signée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles 16 et 135 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour écarter des débats les pièces 12 à 18 communiquées par les époux Y... le 24 janvier 2002, l'arrêt retient que ces pièces ont été communiquées la veille de l'ordonnance de clôture et une semaine avant l'audience de plaidoiries ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la communication de ces pièces, avant l'ordonnance de clôture, était de nature à mettre en échec le principe de la contradiction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des époux Y... et de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatre.