AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 2002), que le 28 septembre 1983, M. X... a souscrit auprès de la CRAMA du Nord-Est, (la Caisse), un contrat d'assurance garantissant le risque d' invalidité , suivi le 4 juin 1987, puis le 22 juillet 1988, d'autres contrats, identiques au premier quant aux risques garantis mais avec une élévation de la rente invalidité ; que M. X..., qui au début de l'année 1990 avait été reconnu invalide à 100 % par la Caisse de mutualité sociale agricole et la COTOREP, a fait assigner la Caisse en paiement de cette rente ;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir sans exclusion M. X... en application du contrat du 22 juillet 1988, alors, selon le moyen :
1 / qu'en statuant par des motifs inintelligibles, équivalant à un défaut de motifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile qu'elle a violé ;
2 / qu'en toute hypothèse, dans ses conclusions d'appel, M. X... s'était limité à faire valoir l'inopposabilité des modifications prétendument unilatérales apportées le 22 juillet 1988 au contrat d'assurance de personne souscrit le 28 septembre 1983 et à solliciter la garantie de la CRAMA en application de ce contrat originaire, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait et en considérant que le contrat du 22 juillet 1988 aurait bien été applicable sauf à dire que l'exclusion figurant dans la lettre du 8 août 1988 n'aurait pas été opposable à M. X..., la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel , après avoir relevé que trois contrats successifs avaient été conclus, que le troisième contrat s'appliquait pour la période du 22 juillet 1988 au 12 septembre 1993, a retenu, motivant sa décision, que la Caisse ne pouvait opposer à son assuré les exclusions de garanties qu'elle ne démontrait pas lui avoir communiquées selon les dispositions contractuelles ;
Et attendu que par une interprétation souveraine des écritures de M. X..., la cour d'appel en a déduit, sans méconnaître l'objet du litige, que celui-ci sollicitait l'application, dans son dernier état, du contrat d'assurance souscrit et entendait que la clause d'exclusion que la compagnie soutenait y avoir été insérée, soit écartée ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CRAMA du Nord-Est-Groupama du Pas-de-Calais aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRAMA du Nord-Est-Groupama du Pas-de-Calais, et les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Foussard ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatre.