AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel en matière de taxe (Paris, 28 janvier 2002) et les productions, que la société Au Lys de France ayant fait appel du jugement d'un juge de l'exécution qui avait rejeté sa demande en nullité d'un commandement aux fins de saisie-vente délivré à la requête d'Aéroports de Paris, la cour d'appel a infirmé le jugement, annulé le commandement dont elle a donné mainlevée et condamné Aéroports de Paris aux dépens ; qu'Aéroports de Paris a contesté le compte de vérification des dépens qui lui avait été notifié par M. X..., avoué de la société Au Lys de France ;
Attendu qu'Aéroports de Paris fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté son recours en contestation du compte vérifié de dépens et de l'avoir condamné à payer à M. X... la somme de 7 708,04 euros, alors, selon le moyen :
1 / qu'aux termes des articles 24 et 25 du décret du 30 juillet 1980, l'émolument alloué à l'avoué près la cour d'appel est calculé sur l'intérêt du litige qui est constitué par le total de la valeur des droits réels et personnels, objet de la saisine de la cour d'appel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour retenir la recevabilité de l'appel formé par la société Au Lys de France contre le jugement déclarant valable le commandement du 13 mars 2000, en dépit de la renonciation expresse, par Aéroports de Paris, intimé, à la poursuite de l'exécution de ce commandement, s'est déterminée par le fait que la société Au Lys de France gardait un intérêt à interjeter appel afin de voir mettre les dépens de première instance et d'appel à la charge du créancier saisissant ; qu'elle a, en statuant ainsi, fixé l'objet du litige dont elle était saisie et apprécié l'intérêt limité que représentait pour les parties l'instance d'appel ; qu'en décidant que l'intérêt du litige était représenté par le montant du commandement et non par celui des dépens de première instance et d'appel dont la détermination de la charge avait seule justifié la recevabilité de l'appel, l'ordonnance attaquée, qui n'a pas apprécié l'intérêt du litige en considération de la valeur des droits personnels tels que fixée par la juridiction d'appel a, en statuant ainsi, violé les textes susvisés ;
2 / que l'objet du litige tel que déterminé par la cour d'appel, en son arrêt du 8 mars 2001, pour apprécier la recevabilité de l'appel interjeté par la société Au Lys de France étant limité à la charge des dépens de première instance et d'appel, l'ordonnance attaquée ne pouvait retenir que l'objet du litige était constitué par le montant du commandement validé par le premier juge ; qu'en statuant ainsi, l'ordonnance attaquée a violé l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Au Lys de France demandait en cause d'appel l'annulation du commandement qui avait été validé par les premiers juges et qu'Aéroports de Paris, intimé, avait conclu à titre principal à l'irrecevabilité de l'appel et, subsidiairement, à la confirmation du jugement, l'ordonnance a exactement retenu que l'intérêt du litige n'était pas évaluable en argent et devait être représenté par un multiple de l'unité de base déterminé conformément aux articles 13 et 14 du décret du 30 juillet 1980 ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Aéroports de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatre.