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12/02/2004 | FRANCE | N°02-12532

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 février 2004, 02-12532


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 décembre 2001), qu'un précédent arrêt statuant sur renvoi après cassation (2e Civ,19 mai 1998, pourvoi n° 95-17.972) a condamné la commune de Saint-Jean-d'Aulps à payer à Geneviève X..., veuve Y... une certaine somme au titre du manque à gagner subi du fait de captages de sources effectués par la commune ; que les consorts Y..., venant aux droits de Geneviève X..., veuve Y..., ont ultérieureme

nt déposé une requête en rectification d'erreur matérielle en soutenant que l'arrê...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 décembre 2001), qu'un précédent arrêt statuant sur renvoi après cassation (2e Civ,19 mai 1998, pourvoi n° 95-17.972) a condamné la commune de Saint-Jean-d'Aulps à payer à Geneviève X..., veuve Y... une certaine somme au titre du manque à gagner subi du fait de captages de sources effectués par la commune ; que les consorts Y..., venant aux droits de Geneviève X..., veuve Y..., ont ultérieurement déposé une requête en rectification d'erreur matérielle en soutenant que l'arrêt cassé dont l'arrêt avait repris le chiffre de 400 000 francs, comportait une erreur de calcul ;

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande de rectification, alors, selon le moyen :

1 / que l'erreur de calcul impose la rectification même si le dispositif de la décision rectifiée doit en subir une modification dès lors que seul le quantum des droits et obligations des parties est modifié sans en remettre en cause le principe ; qu'en considérant que sur requête en rectification elle ne pouvait modifier le montant d'une condamnation, la cour d'appel a violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que les juges du fond ne peuvent motiver leur décision par référence à une autre décision ; que la cour d'appel a considéré, pour refuser de rectifier son erreur de calcul, que l'évaluation acceptée par la commune constituait un maximum ; que ce maximum était basé sur le calcul qui avait été fait par la cour d'appel dont l'arrêt avait été cassé ; que la Cour de renvoi a donc repris pour son compte la méthode d'évaluation de la cour d'appel dont l'arrêt avait été cassé ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le montant des dommages-intérêts fixé dans son précédent arrêt, avait été déterminé de façon globale par référence à des critères explicités dans sa décision et non point par référence à l'arrêt cassé, la cour d'appel a exactement retenu que la demande de rectification devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des consorts Y... et de la commune de Saint-Jean-d'Aulps ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-12532
Date de la décision : 12/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (audience solennelle), 11 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 fév. 2004, pourvoi n°02-12532


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.12532
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