AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance de référé qui avait condamné M. X... à payer une indemnité provisionnelle d'occupation à la société Stichting Exploitatie Caravanpark Le Duc, l'arrêt attaqué retient que le montant de l'indemnité d'occupation n'est pas contesté et qu'il représente non seulement la contrepartie de la jouissance des locaux mais également la compensation du préjudice résultant pour le bailleur du fait qu'il est privé de la libre disposition des lieux ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... contestait formellement devant la cour d'appel le montant de l'indemnité provisionnelle fixée par le premier juge, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ses conclusions ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Stichting Exploitatie Caravanpark Le Duc aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Stichting Exploitatie Caravanpark Le Duc ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatre.