AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 595 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par une sentence du 11 janvier 1996, un tribunal arbitral composé de MM. X... et Y... ainsi que de M. Z..., président, a condamné M. A... à payer certaines sommes à la Compagnie immobilière de gestion et de participation, (la CIGP), dénommée Groupe Capitales, puis actuellement Perinvest ; que M. A... ayant formé un recours en annulation, ainsi qu'un appel à l'encontre de cette décision, la cour d'appel a, par arrêt du 7 octobre 1997, rejeté le recours et déclaré l'appel irrecevable ; que M. A... a ultérieurement formé un recours en révision à l'encontre de cet arrêt en soutenant que M. X... entretenait des liens professionnels et économiques avec les sociétés du Groupe CIGP et des liens privilègiés avec M. Z... ;
Attendu que pour déclarer irrecevable ce recours, l'arrêt retient qu'à supposer l'ensemble des faits établis dans les deux mois précédant l'assignation, M. A... ne démontre pas et n'allègue même pas, qu'ils ont eu une incidence déterminante sur la décision prise en 1997 dans la mesure où les moyens de nullité qui avaient été soulevés portaient sur l'absence de convention d'arbitrage et sur une insuffisance de motivation ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la fraude invoquée à l'appui du recours en révision tenant au défaut d'impartialité des arbitres, n'était pas de nature, au cas où elle serait imputable, ne serait-ce que pour partie à la CIGP, à fonder un recours en annulation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Perinvest aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupe Capitales, aujourd'hui dénommée Perinvest ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatre.