AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. et Mme X... se sont pourvus le 8 août 2002 en cassation d'un jugement rendu le 2 juillet 2002 par le juge de l'exécution, tribunal d'instance de Bordeaux à leur préjudice et au profit de la société Cofinoga et de vingt autres créanciers ;
Qu'à la date du 27 novembre 2003, ils ont déclaré se désister purement et simplement de leur pourvoi ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 24 juin 2003, date du dépôt du rapport ; qu'il échet d'en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. et Mme X... de leur désistement ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatre.