AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à MM. X..., Y... et Z...
A..., à Mmes B..., Denisa, Honorine et Florelle A..., à M. Christian C... et Mmes D... et Simone C... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi dirigé contre MM. E...
A..., F...
G..., Eric C..., H...
G..., Mmes I... et Carméline G..., J...
K..., MM. L... et M...
G... et Mme N...
G... ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 156 du Code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en 1955, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les consorts O... et Mme G... ont demandé à un tribunal de grande instance d'ordonner le partage d'un bien au lieudit Mascotte à Gosier (Guadeloupe), indivis entre les parties ; qu'en défense, les consorts G..., M. Eric C... et M. E...
A..., ont soutenu que le partage avait été précédemment ordonné par jugement du 11 mars 1955, revêtu de l'autorité de la chose jugée ;
Attendu que pour accueillir cette fin de non-recevoir, l'arrêt écartant l'argumentation des demandeurs, qui soutenaient que le jugement du 11 mars 1955, rendu par défaut, n'avait pas été signifié dans les six mois de sa date et était donc non avenu, retient qu'à la date de ce jugement, les dispositions de l'article 478 du nouveau Code de procédure civile n'étaient pas applicables ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si en l'état de droit applicable en 1955, le jugement par défaut n'était pas susceptible d'être déclaré non avenu s'il n'avait pas été signifié aux parties défaillantes dans les six mois de son prononcé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens :
CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mmes I..., Carmeline, N...
G..., de Mmes J...
K..., de MM. H..., M...
G... et de M. Eric C... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatre.