La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/2004 | FRANCE | N°01-17419

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 février 2004, 01-17419


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SCI de L'Hometrou de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la Banque Tarneaud ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 12 septembre 2001), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 2, 28 octobre 1999, pourvoi n° P 96-21.119), que le Crédit du Nord a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de la société de L'Hometrou (la société) pour avoir paiement d'une certaine somme; que la d

ébitrice, se prévalant d'offres réelles de paiement et soutenant être ainsi déchargée ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SCI de L'Hometrou de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la Banque Tarneaud ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 12 septembre 2001), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 2, 28 octobre 1999, pourvoi n° P 96-21.119), que le Crédit du Nord a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de la société de L'Hometrou (la société) pour avoir paiement d'une certaine somme; que la débitrice, se prévalant d'offres réelles de paiement et soutenant être ainsi déchargée des intérêts de la somme offerte, a saisi un juge de l'exécution de sa contestation ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à déclarer satisfactoire l'offre de paiement et à annuler la saisie-attribution, alors, selon le moyen :

1 / que lorsque le créancier accepte purement et simplement l'offre réelle, le paiement a lieu sur-le-champ et libère le débiteur ; que la société faisait valoir dans ses conclusions qu'elle avait fait une offre réelle de paiement d'un montant de 151 140,90 francs, que le Crédit du Nord avait acceptée et que le juge des référés, par ordonnance du 27 mai 1983, a autorisé la déconsignation de cette somme en raison de ladite acceptation; que faute d'avoir recherché si l'acceptation du Crédit du Nord à cette date n'avait pas libéré la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1257 du Code civil ;

2 / que l'acceptation de l'offre réelle par le créancier libère le débiteur sans qu'il soit nécessaire de rechercher si l'offre portait sur l'intégralité de la créance litigieuse; que la société soutenait que le Crédit du Nord avait accepté son offre réelle de déconsigner la somme; que faute d'avoir recherché si une telle acceptation n'avait pas été donnée par la banque, la cour d'appel, en retenant que l'offre réelle ne correspondait pas à l'intégralité de la somme en litige, a statué par un motif rendu inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1257 et 1258 du Code civil ;

Mais attendu qu'en demandant à la cour d'appel de dire satisfactoire son offre de paiement, la société a admis par là même que le créancier avait refusé cette offre ; que dès lors, la cour d'appel n'avait pas à procéder à des recherches que la demande rendait inopérantes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI de L'Hometrou aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit du Nord ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatre.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (audience solennelle), 12 septembre 2001


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 12 fév. 2004, pourvoi n°01-17419

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 12/02/2004
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01-17419
Numéro NOR : JURITEXT000007474177 ?
Numéro d'affaire : 01-17419
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2004-02-12;01.17419 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award