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11/02/2004 | FRANCE | N°02-18084

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 février 2004, 02-18084


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Transport traction ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 10 février 1999 et 23 juin 1999, la société UFB Locabail (la banque), après avoir déclaré sa créance, au titre d'un contrat de crédit-bail, par trois déclarations successives des 15 février, 12 avril et 5 juillet 1999, a assigné M. X... en exécution de ses engagements de caution ; que celui-ci a invoqué l'extinct

ion de la créance, comme ayant été déclarée irrégulièrement ;

Sur le premier moy...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Transport traction ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 10 février 1999 et 23 juin 1999, la société UFB Locabail (la banque), après avoir déclaré sa créance, au titre d'un contrat de crédit-bail, par trois déclarations successives des 15 février, 12 avril et 5 juillet 1999, a assigné M. X... en exécution de ses engagements de caution ; que celui-ci a invoqué l'extinction de la créance, comme ayant été déclarée irrégulièrement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société BNP Paribas Lease group venant aux droits de la société UFB Locabail la somme de 215 882,66 francs, outre les intérêts, alors selon le moyen, que la déclaration de créance au passif du redressement judiciaire du débiteur équivalant à une demande en justice, seul constitue une telle déclaration le document adressé au mandataire judiciaire par lequel le créancier exprime sa volonté de réclamer en justice le paiement de la créance qu'il détient contre le débiteur, en étant admis au passif de ce dernier ; qu'en l'espèce, seul le document qualifié par la cour d'appel de lettre d'accompagnement exprimait une telle volonté ;

qu'en estimant que les déclarations effectuées les 15 février, 12 avril et 5 juillet 1999 l'avaient été selon les formes prévues par les textes, ayant été signées par M. Le Y..., dûment habilité pour faire, bien que seul M. Z..., qui ne disposait d'aucun pouvoir, s'était, à ces trois dates, exprimé clairement au nom de la banque en indiquant déclarer créance et en en précisant le montant, tandis que le décompte certifié conforme à l'original par M. Le Y... et accompagnant la lettre de déclaration de créance ne représentait qu'un élément comptable des créances alléguées, la cour d'appel a violé les articles L. 621-43 et L. 621-44 du Code de commerce, ensemble l'article 67 du premier décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les déclarations de créances étaient signées par M. Le Y..., préposé de la banque, bénéficiaire d'une délégation de pouvoirs à cet effet, l'arrêt a pu retenir qu'elles étaient conformes aux dispositions légales alors même que la lettre d'accompagnement comportait une autre signature ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-46 du Code de commerce, ensemble les articles 66, alinéas 1 et 2, et 119 du décret du 27 décembre 1985 modifié par le décret du 21 octobre 1994 ;

Attendu que pour rejeter l'exception tirée par la caution du caractère tardif de la déclaration de créances du 5 juillet 1999 et condamner M. X... à payer la somme de 215 882,66 francs outre les intérêts à la banque, l'arrêt retient que la déclaration de créances du 5 juillet 1999 a été faite dans le délai d'un an ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que la créance avait été déclarée dans le délai légal à la suite de l'ouverture du redressement judiciaire, ni que le tribunal avait ordonné l'allongement de ce délai lors du prononcé de la liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société BNP Paribas Lease group aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société BNP Paribas Lease group et la condamne à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-18084
Date de la décision : 11/02/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (2e chambre, section 2), 10 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 fév. 2004, pourvoi n°02-18084


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.18084
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