AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 164 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que la société Cometi a été mise en liquidation judiciaire ; que le liquidateur a fait assigner M. X... et cinq autres dirigeants en paiement des dettes sociales ; que par jugement du 4 septembre 2001, le tribunal a déclaré irrecevable la demande du liquidateur au motif que les dispositions de l'article 164 du décret du 27 décembre 1985 relatives au rapport du juge-commissaire n'avaient pas été respectées ; que le liquidateur a fait appel ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'action engagée par le liquidateur à l'encontre des dirigeants sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 624-3 du Code de commerce, la cour d'appel retient que l'article 164 du décret du 27 décembre 1985 n'opère aucune distinction selon que la procédure est mise en oeuvre par le juge ou à la demande du liquidateur ; que la nécessité de porter à la connaissance des dirigeants, préalablement à l'audience, le rapport sur lequel le tribunal s'appuiera pour mettre éventuellement à leur charge tout ou partie des dettes de la société et celle de procéder à l'audition des intéressés en chambre du conseil répondent aux exigences de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et s'imposent dans tous les cas où le tribunal est appelé à faire application des dispositions de l'article L. 624-3 du Code de commerce ; qu'il n'est pas contesté que ces formalités substantielles n'ont pas été respectées en l'espèce ; qu'il s'ensuit que la procédure doit être annulée en ce qui concerne l'action en comblement de passif ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 184 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 624-7 du Code de commerce, ouvre au tribunal la faculté de charger le juge-commissaire ou à défaut un membre de la juridiction d'obtenir communication de tout document ou information sur la situation patrimoniale des dirigeants de l'entreprise débitrice et que le troisième alinéa de l'article 164 du décret du 27 décembre 1985 ne trouve à s'appliquer qu'en cas d'usage de cette faculté, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable M. Y..., ès qualités, en sa demande de condamnation des dirigeants au paiement des dettes sociales, l'arrêt rendu le 2 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y..., ès qualités, de M. Z..., de M. A... et de Mme B... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quatre.