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11/02/2004 | FRANCE | N°02-15551

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 février 2004, 02-15551


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 février 2002), que la société SMU a été mise en redressement puis liquidation judiciaires par jugements des 11 décembre 1996 et 26 février 1997 ; que par ordonnance du 24 juillet 1997, le juge-commissaire a confié à M. X... une mesure d'instruction ; que le liquidateur a assigné M. Y... en qualité d'ancien dirigeant de la société en paiement des dettes sociales ;

que par jugement du 25 octobre 2000,

le tribunal a accueilli la demande ;

que M. Y... a interjeté appel ;

Sur le pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 février 2002), que la société SMU a été mise en redressement puis liquidation judiciaires par jugements des 11 décembre 1996 et 26 février 1997 ; que par ordonnance du 24 juillet 1997, le juge-commissaire a confié à M. X... une mesure d'instruction ; que le liquidateur a assigné M. Y... en qualité d'ancien dirigeant de la société en paiement des dettes sociales ;

que par jugement du 25 octobre 2000, le tribunal a accueilli la demande ;

que M. Y... a interjeté appel ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant au prononcé de la nullité du jugement alors, selon le moyen, que selon l'article 164 du décret du 27 décembre 1995, le juge désigné par le tribunal doit déposer son rapport écrit au greffe qui est mis à disposition des dirigeants avant leur audition en chambre du conseil ;

que le dépôt du rapport est une formalité substantielle d'ordre public dont l'inobservation entraîne la nullité du jugement rendu ; qu'en retenant que la désignation d'un juge par le tribunal ne constituait qu'une faculté laissée à l'appréciation du tribunal et non une obligation de sorte que l'absence de rapport ne révèle aucune irrégularité, la cour d'appel a violé l'article 164 du décret du 27 décembre 1985, ensemble l'article 24 du même décret ;

Mais attendu que l'article 184 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 624-7 du Code de commerce, ouvre au tribunal la faculté de charger le juge-commissaire ou à défaut un membre de la juridiction d'obtenir communication de tout document ou information sur la situation patrimoniale des dirigeants de l'entreprise débitrice ; que le troisième alinéa de l'article 164 du décret du 27 décembre 1985 ne trouve à s'appliquer qu'en cas d'usage de cette faculté ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de lui avoir déclaré opposable le rapport de M. X... alors, selon le moyen, que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que M. Y... qui n'avait pas la qualité de partie à la procédure, au terme de laquelle, à la requête du liquidateur, M. X... avait été chargé par ordonnance d'une mesure d'instruction, n'a ni eu accès aux pièces comptables ni, contrairement à ce qu'à prétendu l'expert, adressé de dires à ce dernier et ne pouvait donc se voir opposer le rapport de M. X... qui n'était pas contradictoire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le rapport des constatations du technicien commis par le juge-commissaire , qui ne constitue pas une expertise au sens des articles 263 et suivants du nouveau Code de procédure civile, a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-15551
Date de la décision : 11/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), 08 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 fév. 2004, pourvoi n°02-15551


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.15551
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