AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. Rémy X... de son désistement du pourvoi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Nîmes, 7 mars 2002), que M. X..., agriculteur, a été mis en redressement judiciaire le 15 juin 1993 ; qu'après résolution du plan de continuation, a été ouverte une nouvelle procédure de redressement à l'encontre du débiteur, convertie en liquidation judiciaire le 30 novembre 1999 ; que par ordonnance du 6 juin 2000, le juge-commissaire a autorisé le liquidateur à céder de gré à gré à la Cave Coopérative de Cairanne, au prix net vendeur de 5 044 000 francs, des constructions et parcelles du débiteur ainsi que ses terres agricoles ; que M. Jean X... a formé opposition à cette ordonnance, son fils M. Rémy X... étant intervenu volontairement devant le tribunal qui a rejeté l'opposition et les demandes de l'intervenant ; que MM. Jean et Rémy X... ont interjeté appel-nullité du jugement ;
Attendu que M. Jean X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son appel-nullité, alors, selon le moyen, que le jugement par lequel le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire en application des articles L. 622-16, L. 622-17, L. 622-18 du Code de commerce est susceptible d'appel-nullité en cas de violation d'un principe essentiel de procédure ou d'excès de pouvoir ; d'où il suit qu'en rejetant l'appel-nullité formé par M. Jean X... alors pourtant qu'en autorisant la vente de gré à gré de l'ensemble des biens composant le patrimoine du débiteur soumis à la procédure, cependant que l'actif de ce dernier était nettement supérieur à son passif, de sorte qu'une cession de biens isolés était suffisante pour désintéresser l'ensemble des créanciers, le juge-commissaire avait commis un excès de pouvoir, au regard des articles L. 622-16 du Code de commerce et 1er du protocole additionnel numéro 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui rendait l'appel recevable, la cour d'appel a violé l'article L. 623-4 du Code de commerce ;
Mais attendu que les juges du fond n'ont commis aucun excès de pouvoir, condition de recevabilité de l'appel-nullité, en retenant la seule offre sérieuse d'acquisition faite par la coopérative en vue d'assurer le paiement des créanciers par la réalisation des actifs du débiteur en liquidation judiciaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Jean X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quatre.