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11/02/2004 | FRANCE | N°02-14379

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 février 2004, 02-14379


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 18 février 2002), que, par acte du 24 septembre 1990, la société Unimat a donné à bail à la société Villecomtoise de location (la société VSL) une presse hydraulique ; que M. X..., gérant de la société VSL, s'est porté caution solidaire des engagements de celle-ci ; que la société VSL ayant cessé d'exécuter ses engagements, la société Unimat a rÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 18 février 2002), que, par acte du 24 septembre 1990, la société Unimat a donné à bail à la société Villecomtoise de location (la société VSL) une presse hydraulique ; que M. X..., gérant de la société VSL, s'est porté caution solidaire des engagements de celle-ci ; que la société VSL ayant cessé d'exécuter ses engagements, la société Unimat a résilié le contrat de crédit-bail et assigné M. X... en exécution de son engagement de caution ; que la société VSL ayant été mise en redressement judiciaire, la société Unimat a déclaré sa créance et a été définitivement admise au passif de la société VSL par ordonnance du 21 juillet 1995 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné, en sa qualité de caution, à payer une certaine somme à la société Unimat, alors, selon le moyen :

1 / qu'en l'état de la faute du crédit-bailleur qui a privé la caution du bénéfice d'un droit qui aurait pu lui profiter, il appartient au créancier, pour ne pas encourir la déchéance de ses droits contre la caution, d'établir que la subrogation qui était devenue impossible par son inaction, n'aurait pas été efficace ; qu'en imposant à la caution du crédit-preneur de rapporter la preuve du profit effectif qu'elle aurait pu retirer de la revente du matériel dont la société de crédit-bail était restée propriétaire si le crédit-bailleur n'avait pas privé la caution de son droit de reprendre ce matériel, en le donnant de nouveau en location au crédit-preneur, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 2037 du Code civil ;

2 / qu'en toute hypothèse, la caution est déchargée à concurrence de la valeur des droits pouvant lui être transmis par subrogation et dont elle a été privée par le fait du créancier ; qu'en se déterminant en considération de la valeur résiduelle de la presse hydraulique, au jour de la conclusion du contrat de crédit-bail, et du montant de la dette garantie par M. X..., lorsqu'il a été assigné par la société Unimat, sans vérifier que le remboursement que la caution aurait pu retirer de la revente du matériel, lui aurait, à tout le moins, permis de réduire sa dette à une somme inférieure au montant de la condamnation prononcée à son encontre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2037 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la conclusion par la société Unimat de nouveaux contrats de crédit-bail portant sur le matériel loué avait été autorisée par ordonnance rendue le 20 octobre 1993 par le juge-commissaire de la procédure collective de la société VSL, faisant ainsi ressortir que la société Unimat n'avait pas commis de faute en ne revendant pas ce matériel ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision écartant l'application de l'article 2037 du Code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-14379
Date de la décision : 11/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (1re Chambre civile), 18 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 fév. 2004, pourvoi n°02-14379


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.14379
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