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11/02/2004 | FRANCE | N°02-13007

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 février 2004, 02-13007


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 14 décembre 2001) que, le 23 octobre 1994, la société Distrisud a fait opposition sur le prix de vente des fonds de commerce des sociétés X... 1000, X... Sakakini et X... Bandol (les sociétés X...) pour avoir paiement de fournitures non réglées ; que par acte du 31 octobre 1994, M. X... (la caution), dirigeant de chacune des sociétés, s'est porté caution solidaire de t

outes sommes que celles-ci pourraient devoir à la société Distrisud ; que par acte...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 14 décembre 2001) que, le 23 octobre 1994, la société Distrisud a fait opposition sur le prix de vente des fonds de commerce des sociétés X... 1000, X... Sakakini et X... Bandol (les sociétés X...) pour avoir paiement de fournitures non réglées ; que par acte du 31 octobre 1994, M. X... (la caution), dirigeant de chacune des sociétés, s'est porté caution solidaire de toutes sommes que celles-ci pourraient devoir à la société Distrisud ; que par actes du 21 juin 1995, la société Distrisud a donné son accord au projet de répartition établi par le notaire chargé de recueillir les oppositions portant remises partielles des dettes des sociétés X... en réservant ses droits contre la caution pour le reliquat de ces dettes ; que devant le refus de celle-ci de maintenir son engagement, la société Distrisud l'a assignée ainsi que les sociétés X... en paiement des sommes restant dues après distribution des fonds ;

Attendu que les sociétés X... et M. X... font grief à l'arrêt de leur condamnation au paiement de certaines sommes à la société Distrisud, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 1287 du Code civil, la remise ou décharge conventionnelle accordée au débiteur principal libère les cautions, sans que le créancier puisse valablement réserver ses droits contre les cautions, débiteurs accessoires ; qu'en donnant effet à la stipulation unilatéralement insérée par le créancier dans les actes de décharge des débitrices principales réservant ses droits contre la caution, la cour d'appel a violé le texte précité, ensemble l'article 2013 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que les actes établis le 21 juin 1995 par la société Distrisud comportaient une stipulation selon laquelle celle-ci donnait son accord pour que la somme devant lui revenir soit inférieure au montant de sa créance d'origine, le cautionnement donné par M. X... conservant toutefois son plein et entier effet et que le représentant légal de la société Distrisud a apposé de sa main une mention ainsi libellée "vous noterez que nous avons impérativement subordonné notre accord de répartition au maintien de la caution donnée par M. X...", l'arrêt retient que la condition du maintien de "l'effet" de la caution ne s'est pas réalisé ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la société Distrisud avait fait de la réserve de son recours contre la caution la condition tacite de la remise consentie à ses débitrices principales, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en décidant que celles-ci n'étaient pas libérées ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et les sociétés X... 1000, X... Sakakini et X... Bandol aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... et les sociétés X... 1000, X... Sakakini et X... Bandol à payer à la société Distrisud la somme globale de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-13007
Date de la décision : 11/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre commerciale, section B), 14 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 fév. 2004, pourvoi n°02-13007


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.13007
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