La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/2004 | FRANCE | N°02-11872

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 février 2004, 02-11872


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Sotrademaplas (la société) dont M. X... était le gérant, a été mise en redressement puis liquidation judiciaires par jugements des 28 juillet 1993 et 21 décembre 1994 ; que le liquidateur a assigné M. X... devant le tribunal en paiement des dettes sociales et aux fins de voir prononcer à son encontre une interdiction de gérer ; que par jugement du 29 janvier 1997, le tribunal a accueilli la demande ; que par arrêt du 21 sept

embre 2000, la cour d'appel a annulé le jugement en ce qu'il condamnait l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Sotrademaplas (la société) dont M. X... était le gérant, a été mise en redressement puis liquidation judiciaires par jugements des 28 juillet 1993 et 21 décembre 1994 ; que le liquidateur a assigné M. X... devant le tribunal en paiement des dettes sociales et aux fins de voir prononcer à son encontre une interdiction de gérer ; que par jugement du 29 janvier 1997, le tribunal a accueilli la demande ; que par arrêt du 21 septembre 2000, la cour d'appel a annulé le jugement en ce qu'il condamnait le dirigeant au paiement des dettes sociales pour violation des règles du contradictoire et a renvoyé pour le surplus à une autre audience ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé à son encontre une interdiction de gérer et de l'avoir condamné à payer au liquidateur des sommes en paiement des dettes sociales alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article 164 du décret du 27 décembre 1985 faisant obligation au tribunal de ne statuer qu'au vu d'un rapport préalablement mis à la disposition du dirigeant social poursuivi s'appliquant en tout état de cause, indépendamment de la mise en oeuvre par le tribunal de la mesure d'instruction prévue à l'article L. 624-7 du Code de commerce (article 184 de la loi du 25 janvier 1985) ; qu'en estimant qu'en l'absence de mise en oeuvre de cette mesure d'instruction, le respect de cette disposition susceptible d'affecter la régularité de la saisine des premiers juges comme celle de sa décision, ne s'imposait pas, la cour d'appel a violé l'article 164 précité ;

Mais attendu que l'article 164 du décret du 27 décembre 1985 dans sa rédaction applicable en la cause ne prévoit pas que le rapport soit mis à disposition du dirigeant poursuivi mais seulement que le tribunal statue, le juge-commissaire entendu en son rapport ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, pris en ses diverses branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des sommes en paiement des dettes sociales alors, selon le moyen :

1 / que ni l'importance du passif, ni son accroissement rapide ne caractérisent la faute de gestion ; qu'en statuant comme elle a fait par de tels motifs inopérants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 624-3 du Code de commerce ;

2 / que le défaut de règlement de créanciers sociaux et fiscaux, la non réalisation d'une augmentation de capital social décidée en assemblée générale et l'importance du chiffre d'affaires d'une société au regard de son faible capital social et d'une insuffisance de fonds propres ne suffisent pas à caractériser la faute de gestion du dirigeant ; qu'en se prononçant comme elle a fait, la cour d'appel n'a pas plus légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 624-3 du Code de commerce ;

3 / que la condamnation du dirigeant à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif suppose que les fautes de gestion qui lui sont reprochées ont contribué à cette insuffisance ; qu'en se bornant à déduire l'existence d'un tel lien de causalité de la poursuite par M. Jean-Claude X... d'une activité déficitaire, la cour d'appel a privé de plus fort sa décision de base légale au regard de l'article L. 624-3 du Code de commerce ;

4 / qu'en s'abstenant de chiffrer l'insuffisance d'actif révélée par la liquidation judiciaire de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 624-3 du Code de commerce ;

Mais attendu que la cour d'appel, devant qui M. X... ne contestait pas que l'actif de la société était insuffisant pour combler le passif, a relevé que malgré l'accroissement rapide du passif M. X... n'a pris aucune mesure de redressement, qu'il s'est abstenu de réaliser l'augmentation du capital social décidée par l'assemblée générale des associés et que la poursuite de cette gestion a augmenté le passif de la société ; qu'en l'état de ces constations, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 189 et 192 de la loi du 25 janvier 1985 dans leur rédaction applicable en la cause ;

Attendu que pour prononcer à l'encontre de M. X... une mesure d'interdiction de gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale et toute personne morale pour une durée de 10 ans, la cour d'appel, après avoir rappelé qu'elle n'était pas tenue par la date de cessation des paiements fixée par le jugement d'ouverture, a relevé que les charges n'étaient plus réglées depuis fin 1992 et que depuis lors, la société était dans l'incapacité de faire face à son passif avec son actif disponible, que la procédure collective a été ouverte sur déclaration de cessation des paiements mais avait été précédée d'une assignation en redressement judiciaire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser à quelle date la société était dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé à l'encontre de M. X... une mesure d'interdiction de gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale et toute personne morale pour une durée de dix ans, l'arrêt rendu le 24 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-11872
Date de la décision : 11/02/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (chambre commerciale), 24 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 fév. 2004, pourvoi n°02-11872


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.11872
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award