AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 2001), que l'association Le Faubourg de la danse a eu recours à M. X..., en qualité de professeur de théâtre pour dispenser des cours de septembre 1995 à mai 1996 ; que, soutenant, bien que ne s'étant vu remettre ni contrat de travail ni bulletins de salaire, avoir été salarié de l'association, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de diverses sommes à titre de salaires, congés payés et indemnités liées à la rupture des relations contractuelles ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande, alors que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que, cependant, la perception d'un salaire est de nature à faire présumer la subordination de celui qui le reçoit à celui qui le verse ; qu'en l'espèce, le salarié avait établi, par la production de l'attestation du comptable, M. Y..., -d'ailleurs retenue par les premiers juges- qu'en 1995 et 1996, il avait régulièrement reçu, à titre de rémunération, des règlements de l'association ; que, d'ailleurs, la cour d'appel a constaté que M. X... avait perçu de l'association, entre le 6 octobre 1995 et le 3 mai 1996, diverses sommes pour un montant de 14 400 francs ; qu'en déclarant néanmoins que la preuve de l'existence du lien de subordination n'était pas rapportée, la cour d'appel a directement violé l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé qu'aucune pièce ne démontrait que l'association donnait au demandeur des ordres, des directives ou un programme, ni qu'elle contrôlait son travail ou qu'il devait lui rendre compte, ni qu'elle pouvait sanctionner ses manquements, a pu décider que M. X... n'était pas sous la subordination juridique de l'association ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quatre.