AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu que, sous couvert de griefs tirés de violation de dispositions du Code civil et du Code du travail, ou d'une dénaturation, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en question des appréciations du pur fait quant à l'imputabilité et à la date de la rupture d'un contrat de travail ; qu'il ne peut dès lors être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transitas aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Transitas à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quatre.