AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que la première branche du moyen ne tend qu'à remettre en cause les appréciations de fait d'où il ressortait qu'aucune rupture du contrat de travail n'était intervenue ;
Et attendu ensuite, sur la seconde branche du moyen, que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande de dommages-intérêts pour mise en congé irrégulière, n'avait pas à statuer sur ce point ;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quatre.